CETATEXT000028857182 J2_L_2014_04_000001221410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857182.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12LY21410, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21410 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200771 du 19 mars 2012 en tant que le magistrat délégué près le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 15 mars 2012 plaçant M. A... B... en rétention ; 2°) de rejeter la demande de M. B...contre cet arrêté ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que la saisine de la juridiction administrative est indépendante de la demande d'aide juridictionnelle ; qu'en l'absence de recours contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2012, il pouvait légalement placer M. B...en rétention conformément à l'article L. 555-1 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'admission à l'aide juridictionnelle a seulement eu pour effet d'interrompre les délais de recours contre la décision du 10 janvier 2012 mais non de suspendre l'exécution de cette mesure ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 19 mars 2012 par lequel le magistrat délégué près le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 15 mars 2012 plaçant M.B..., de nationalité irakienne, en rétention ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 (...) il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) III.- En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...) " ; que selon l'article L. 511-1 du même code : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ; que l'article L. 551-1 de ce code prévoit également que : " (...) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'en application de l'article L. 512-3 de ce même code : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ; que l'article R. 776-17 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, assortie d'un délai de départ volontaire peut être placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire dès l'expiration du délai de départ volontaire ;
- Considérant que, pour annuler la décision en litige, le premier juge s'est fondé sur son caractère prématuré alors que, du fait d'une demande d'aide juridictionnelle accordée le 8 mars 2012, l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault avait refusé d'accorder à l'intéressé un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire d'un mois n'avait toujours pas acquis, à la date de la mise en rétention, de caractère définitif ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...qui avait fait l'objet de l'arrêté ci-dessus du 10 janvier 2012, dont il a reçu notification le 12 janvier suivant, a été interpellé en situation de séjour irrégulier ; que si la demande d'aide juridictionnelle qu'il a déposée le 6 février 2012 a eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux ouvert contre cet arrêté, cette seule circonstance ne pouvait faire obstacle à la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet le 15 mars 2012 dès lors, qu'à cette date, le délai dont l'intéressé disposait pour quitter volontairement le pays était expiré ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué près le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur le motif exposé au point 4 pour juger que la décision de placement en rétention était prématurée et procéder à son annulation ;
- Considérant qu'en l'absence d'autre moyen dont la cour pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, le préfet de l'Hérault est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat délégué près le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 15 mars 2012 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Région Languedoc Roussillon, Préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
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