CETATEXT000028857186 J2_L_2014_04_000001221822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857186.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12LY21822, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21822 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN DUVERGIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201018 du 13 avril 2012 par lequel le magistrat délégué près le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un dossier de demandeur d'asile et un titre de séjour le temps de l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, d'allouer à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient qu'il a demandé en vain l'asile à plusieurs reprises ; qu'il possède un visa de tourisme de trois mois valable du 9 mars au 4 septembre 2012 ; que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; que le droit constitutionnel d'asile a été méconnu ; que, même s'il a menti sur son âge, il n'a pas eu un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il a nécessairement demandé un titre de séjour en sollicitant l'asile ; que le préfet, en ne refusant pas explicitement le séjour au titre de l'asile, a gravement porté atteinte au droit d'asile ; qu'il a méconnu l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'étant entré en France pour demander l'asile et alors qu'un titre aurait dû lui être accordé, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; que le préfet ne pouvait considérer son entrée illégale alors qu'il possédait un visa ; que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2013, présenté pour M. B...qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant qu'il était mineur à sa date d'entrée en France ; Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2013 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir que M. B...n'avait jamais demandé son admission au titre de l'asile, notamment pas auprès du centre de rétention ; qu'aucun refus implicite de demande d'asile ou d'admission provisoire au séjour n'est établi ; qu'il ne peut justifier être régulièrement en France même si l'existence de ce visa a été confirmée par la police ; que l'intéressé n'a pas demandé de titre de séjour et ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne démontre pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays ni qu'il y serait soumis à des risques personnels ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mai 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M.B... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - et les observations de Me Duvergier, avocat de M. B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, est entré en France le 16 mars 2012 ; qu'appréhendé le 11 avril suivant, il a fait l'objet d'un arrêté en date du même jour l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; qu'il a saisi de cet arrêté le tribunal administratif de Nîmes dont le magistrat délégué, par un jugement du 13 avril 2012, a rejeté la demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " ; que selon l'article L. 741-3 du même code : " L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 " ; qu'en vertu de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès verbal de police en date du 11 avril 2012, que M.B..., qui avait déclaré aux autorités françaises qu'il était mineur, avant de se rétracter, a demandé la protection de la France en raison des craintes qu'il nourrissait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, ce faisant, il a clairement sollicité le bénéfice de l'asile ; que, dans ces circonstances, en n'examinant pas la demande de M. B...sur le fondement des dispositions rappelées au point 2 ci-dessus alors que, au demeurant, il ne s'est jamais prévalu du caractère frauduleux ou dilatoire de cette demande, le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a méconnu ces dispositions ;
- Considérant dès lors que la décision fixant le pays de destination est, par voie de conséquence, illégale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant d'autre part que, d'après l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile fournit un certain nombre de pièces que cette disposition énumère et, selon l'article R. 742-1 du même code, " Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " d'une durée de validité d'un mois(...) " ;
- Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'implique pas, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet de l'Isère délivre à M. B...une autorisation provisoire de séjour mais seulement que, après instruction, mise en oeuvre dans un délai de quinze jours suivant la notification de cet arrêt, de la demande d'admission de l'intéressé au séjour dans les conditions prévues par les articles R. 741-2 et R. 742-1 ci-dessus, il prenne une nouvelle décision ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duvergier avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duvergier d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 13 avril 2012 du magistrat délégué près le tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 11 avril 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision après instruction, mise en oeuvre dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, de la demande d'admission de M. B...au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Duvergier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY21822 vv 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.