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12LY22028

CETATEXT000028857192 J2_L_2014_04_000001222028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857192.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12LY22028, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22028 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BENHADJ Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103954 du 26 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son mémoire en réplique n'a pas été examiné par le tribunal administratif ; que la décision du préfet du 5 mai 2011 ne lui a pas été notifiée ; qu'elle porte sur une demande de titre de séjour salarié et non sur le renouvellement de son titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ; que le récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisait à demeurer sur le territoire national jusqu'au 1er septembre 2011 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par une ordonnance du 26 mars 2012, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision expresse du 5 mai 2011 par laquelle le préfet de Vaucluse a confirmé le refus implicite opposé à la demande de M. A...tendant au renouvellement de son titre de séjour s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue et que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cette décision implicite née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 mai 2011 ; que, par suite, il appartenait au premier juge de requalifier les conclusions de la requête et de statuer sur les moyens initialement soulevés par M. A...à l'encontre de cette décision implicite de rejet ; que, dès lors, c'est à tort qu'il a considéré, par l'ordonnance attaquée, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite au motif qu'elles étaient devenues sans objet ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. A...devant le Tribunal administratif de Nîmes ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...avait sollicité, dans le cadre de l'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., c'est sur cette seule demande que le préfet de Vaucluse devait se prononcer, sans que la circonstance que le récépissé de la demande de titre de séjour de M. A... était valable jusqu'au 1er septembre 2011 ne soit, au demeurant, de nature à faire obstacle à ce qu'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne soit édicté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait délivrer à M. A...un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2011 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. A...;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1103954 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY22028 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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