CETATEXT000028857207 J2_L_2014_04_000001224096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857207.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY24096, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24096 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DEIXONNE Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n°373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. C...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 octobre 2012, présentée pour M.C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201750 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2012 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail, dans un délai très bref, commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - ayant droit à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - il a épousé une compatriote, le 13 février 2010, titulaire d'une carte de séjour temporaire et avec laquelle il a eu un enfant né le 20 juin 2011 ; son épouse est enceinte d'un deuxième enfant ; le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a travaillé en France et son épouse travaille également ; le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant est entré récemment en France et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois soeurs et son frère ; aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ; les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - la commission du titre de séjour ne devait pas être saisie ; - le requérant ne peut se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'en a pas invoqué le bénéfice au moment de sa demande ; en tout état de cause, sa situation personnelle a fait l'objet d'une étude circonstanciée ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; - cette décision n'a pas été prise en violation des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 27 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2012 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il a épousé le 13 février 2010, une compatriote titulaire d'une carte temporaire de séjour avec laquelle il a eu un enfant né le 20 juin 2011 et qui se trouve à nouveau enceinte de ses oeuvres ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage est récent, que le titre de séjour de son épouse expire le 15 juillet 2013 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois soeurs et son frère ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard a pu refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, sans méconnaître les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande de titre de séjour n'a été ni présentée ni examinée sur ce fondement ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. C...ne remplissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il s'ensuit que le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens soulevés par M. C...tirés de la méconnaissance, par la décision d'obligation de quitter le territoire français, des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. A...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 avril
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