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12LY24099

CETATEXT000028857209 J2_L_2014_04_000001224099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857209.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12LY24099, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24099 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN DEIXONNE M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201780 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail dans un délai très bref, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ; La requérante, de nationalité marocaine, soutient qu'arrivée en France en 2004, elle a obtenu un titre en 2007 comme parent d'enfant français ; que la commission du titre de séjour n'a pas été convoquée ; que le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; que de son union avec M.B..., en situation régulière, sont nés deux enfants en 2007 et 2009 ; qu'il possède des droits sur eux, fixés par un jugement du juge aux affaires familiales ; qu'elle justifie d'une vie privée et de liens familiaux ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ; qu'elle méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que l'intéressée ne relève pas de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 7° de l'article L. 313-11 n'a pas été méconnu ; qu'il n'y pas d'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant a été respecté ; que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour est infondée ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante marocaine née en 1984 et entrée en France en 2004, avait obtenu un titre de séjour en qualité de mère d'enfant français en 2007 ; que par un jugement définitif du 14 juin 2011, le tribunal correctionnel de Nîmes l'a condamnée pour avoir obtenu illicitement ce titre de séjour pour complicité de reconnaissance frauduleuse d'un enfant par un ressortissant français ; que par un arrêté du 13 mars 2012, le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; qu'elle a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Nîmes qui, par un jugement du 27 septembre 2012, a rejeté sa demande ;
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant que Mme C...soutient que, de son union avec un compatriote, dont elle est désormais séparée, sont nés trois enfants, dont deux, nés en 2007 et 2009, vivent et sont scolarisés en France et que, par un jugement du 24 mai 2012, postérieur à l'arrêté en litige, le Tribunal de grande instance de Nîmes a fixé les conditions d'exercice de l'autorité parentale conjointe ; que, toutefois, il n'apparaît pas que le père de ces enfants contribuerait à leur éducation et à leur entretien ou exercerait son droit de visite ni qu'il entretiendrait avec eux des relations étroites et régulières ; qu'il ne ressort par davantage des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme C...exerçait une activité commerciale en France ; que, dans ces circonstances, et en l'absence de tout élément faisant obstacle à ce que l'intéressée poursuive, avec ses jeunes enfants, sa vie familiale dans son pays d'origine, rien ne permettant de dire qu'elle y serait isolée, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard au jeune âge des enfants et à l'absence de tout élément avéré qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de MmeC..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de Mme C...;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;
  7. Considérant en dernier lieu que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, la demande présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY24099 mg 335-02 Étrangers. Expulsion.

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