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12LY24414

CETATEXT000028857211 J2_L_2014_04_000001224414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857211.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12LY24414, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24414 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le préfet du Gard, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202433 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 1er août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...C...épouseA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme C...un certificat de résidence d'une durée d'un an dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser à Mme C...la somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ; Le préfet du Gard soutient que la demande de Mme C...a été examinée au regard de l'article 7bis a) et non de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dans la mesure où elle était mariée depuis plus d'an avec un ressortissant français à la date de sa demande ; que la vie commune de Mme C...avec son époux avait cessé, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'aurait pas eu de sens compte tenu de la procédure de divorce en cours ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...C...épouseA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C... un certificat de résidence d'une durée d'un an dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser à Mme C...la somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le préfet du Gard relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il ressort de ces dispositions que la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française n'est pas conditionnée par l'existence d'une communauté de vie entre époux, contrairement à la délivrance du premier renouvellement d'un tel titre ;
  3. Considérant que, par l'arrêté du 1er août 2012, le préfet du Gard a refusé de délivrer à Mme C...épouse A...le titre de séjour demandé au motif qu'elle n'était pas fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, dès lors qu'elle ne justifiait plus d'une communauté de vie avec son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse A...s'est mariée avec M. D...A..., ressortissant français, le 27 mai 2010 en Algérie, que l'acte de mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français et qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national le 10 septembre 2011 munie d'un visa de court séjour " famille de français " ; que Mme C...a demandé un titre de séjour le 28 septembre 2011 ; qu'ainsi, bien qu'en instance de divorce, et bien que mariée depuis plus d'un an, Mme C...remplissait à la date de l'arrêté en litige les conditions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour l'obtention d'un premier certificat de résidence d'une validité d'une année ; que, dès lors, s'agissant de la première délivrance d'un certificat de résidence " conjoint de français ", le préfet du Gard ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un tel titre au motif de la rupture de la communauté de vie avec son époux ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du préfet du Gard est entachée d'erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 1er août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., lui a enjoint de délivrer à Mme C...un certificat de résidence d'une durée d'un an dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser à Mme C...la somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Gard, à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY24414 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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