CETATEXT000028857213 J2_L_2014_04_000001224590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857213.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12LY24590, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24590 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CHABBERT MASSON Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201866 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 2 juillet 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que de la décision implicite dudit préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Gard du 2 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français révèle un refus de titre de séjour ; que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; que la décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son père est atteint d'une leucémie depuis 2008 et qu'il lui apporte son aide pour les actes de la vie courante ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'il n'a été saisi d'aucune demande de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français est motivée et justifiée ; que M. B...n'est pas isolé dans son pays d'origine et que son père, qui réside régulièrement en France peut bénéficier d'une aide des services sociaux pour les soins nécessités par son état de santé ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 2 juillet 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que de la décision implicite dudit préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont était titulaire M. B...est arrivé à expiration le 30 mai 2012 et que ce dernier n'a présenté aucune demande tendant à la délivrance d'un nouveau titre de séjour, comme il l'a lui-même confirmé lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 2 juillet 2012 ; que, dès lors, la décision du 2 juillet 2012 faisant obligation de quitter le territoire français à M. B...ne peut être regardée comme ayant pour objet de refuser à l'intéressé, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre la décision de refus de titre de séjour prétendument révélée par l'obligation de quitter le territoire français comme étant irrecevables car dirigées contre une décision inexistante ;
- Considérant que, par voie de conséquence, M. B...ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 10 octobre 1987, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays dont il est originaire, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident notamment, selon ses propres déclarations, sa mère ainsi que deux de ses frères et l'une de ses soeurs ; que si M. B... soutient qu'il apporte son aide et son soutien à son père, qui séjourne régulièrement en France, est atteint depuis 2008 d'une leucémie et a été reconnu handicapé à 80 %, il ne démontre pas que l'aide dont ce dernier a besoin pour les actes de la vie courante ne pourrait lui être apportée par une tierce personne, autre que le frère et la belle-soeur du requérant, fréquemment éloignés du fait de leurs activités professionnelles respectives, alors notamment que M. B...a déclaré lors de son audition du 2 juillet 2012, que ses oncles et ses cousins résident en France, ni que ce dernier n'est pas en mesure de bénéficier d'une aide des services sociaux ; que, dès lors, la décision en litige du 2 juillet 2012 ne porte pas au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Gard le 2 juillet 2012 ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. B...;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY24590 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.