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13LY00087

CETATEXT000028857215 J2_L_2014_04_000001300087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857215.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY00087, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00087 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HASSID Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., domiciliée... ; Mme B... épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204290 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en lui assignant une obligation de présentation et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour malgré l'absence de visa de long séjour ainsi qu'il y est tenu dès que la décision est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu son pouvoir dérogatoire de régularisation, alors que la protection de la famille est garanti par l'Etat en vertu de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la Nation par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'obligation faite à l'étranger de rentrer dans son pays d'origine pour y solliciter un visa étant de nature à conduire à une séparation trop longue compromettant de manière grave la vie familiale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui la fonde ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'astreinte : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fonde cette mesure, est incompatible avec les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, notamment son article 7.3 ; - elle n'est pas nécessaire et porte atteinte aux libertés fondamentales d'aller et venir, de se soigner, d'organiser son départ de n'importe quel lieu de France ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 21 novembre 2012, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet expose que : - les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une erreur de droit en indiquant que son mariage avec un ressortissant français lui ouvrait droit au regroupement familial cette formulation, pour inadaptée qu'elle soit, ne constitue qu'une simple erreur de plume sans conséquence sur la légalité du jugement ; - la requérante, entrée irrégulièrement sur le territoire national démunie de visa long séjour, ne peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas fondé ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'intéressée dépourvue de visa de long séjour ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code n'ont pas été méconnues ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; - le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - aucun élément du dossier ne permet d'établir que la requérante est exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie ; - l'intéressée n'a pas sollicité de délai de départ volontaire supérieur à trente jours et n'invoque aucun motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'une prolongation ; - la mesure d'astreinte, fondée sur l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte une motivation qui se confond avec celle de la mesure portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision n'est aucunement disproportionnée ; Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 13 juillet 1989, est entrée irrégulièrement en France, le 3 mars 2011 selon ses déclarations, aux fins de solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2011 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2012 ; que, le 10 février 2012, Mme C...a saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour en invoquant les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 23 juillet 2011 ; que par un arrêté en date du 15 juin 2012, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie d'Annonay et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; que, par la présente requête, l'intéressée relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet a refuser d'admettre Mme C... au séjour au motif que, bien que mariée à un ressortissant français, entrée irrégulièrement sur le territoire français, elle ne peut prétendre à la délivrance de plein droit à la carte de séjour " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un visa de long séjour sur place à l'occasion de sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code ; que l'arrêté indique également qu'aucun élément de sa situation personnelle et familiale ne peut être retenu pour faire droit, à titre dérogatoire, à sa demande de titre de séjour, et qu'un tel refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France qui ne permettent pas de tenir pour établi l'intensité de ses liens personnels et familiaux avec la France, notamment au regard de leur ancienneté, et de leur stabilité, alors qu'elle ne justifie ni de ses conditions d'existence, ni de son insertion dans la société française, ayant vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en dehors du territoire français ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée est suffisamment motivée en fait ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (... ) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant que pour écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de rejet de la demande d'admission au séjour de Mme C... présentée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont a bon droit relevé que l'intéressée ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code ; qu'ainsi la requérante ne remplissait pas les conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'ainsi le préfet de l'Ardèche a pu légalement, sans être tenu de consulter préalablement la commission du titre de séjour pour avis, lui opposer le refus contesté ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
  9. Considérant qu'au soutien du moyen que Mme C... reprend en appel, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante se borne à invoquer le pouvoir de régularisation détenu par le préfet de l'Ardèche ; que, toutefois, l'intéressée, bien que mariée à un ressortissant français depuis le 23 juillet 2011, est entrée irrégulièrement en France, démunie de visa de long séjour, et n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour en France ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, les conditions légales prévues par les articles L. 313-11 7° et L. 211-2-1 du code pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son refus d'admission au séjour d'une erreur de droit au regard des dispositions susmentionnées ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, entrée irrégulièrement en France en mars 2011 selon ses déclarations, à l'âge de 22 ans, Mme C... était, à la date de la décision de refus contestée, mariée depuis moins d'un an avec un ressortissant français ; qu'ainsi, elle était au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions du 7° de ce même article ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale(...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que la requérante, sans charge de famille à la date de la décision contestée, fait valoir que son époux ne peut la suivre en Russie ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a obtenu le statut de réfugié politique russe pendant sa minorité suite à la demande d'asile formulée par ses parents après son entrée en France à l'âge de 10 ans ; que, toutefois, le refus de titre de séjour contesté n'implique nullement une obligation pour son conjoint de retourner en Russie ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeure sa mère ; que si elle soutient suivre un traitement médical d'aide à la procréation et justifier d'une communauté de vie avec son époux antérieure à la date de son mariage, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le refus de titre de séjour contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Ardèche n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  15. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet de l'Ardèche a estimé qu'aucun élément de la situation personnelle et familiale de Mme C... ne pouvait être retenu pour faire droit à sa demande de titre de séjour de manière dérogatoire ; que la requérante se borne à invoquer la protection de la famille garantie par l'Etat en vertu de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la Nation en vertu du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et à soutenir que l'obligation qui lui est faite de rentrer dans son pays d'origine pour y solliciter un visa est de nature à conduire à une séparation trop longue compromettant de manière grave sa vie familiale sans assortir ses allégations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le risque d'interruption du traitement médical à la procréation dont elle bénéficie ne constitue pas une circonstance particulière de nature à démontrer qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet de l'Ardèche aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que par l'arrêté contesté le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... ; qu'ainsi l'intéressée entrait dans le cas où, conformément aux dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1, le préfet peut faire obligation à l'étranger dont l'admission au séjour est refusée de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un titre de séjour à Mme C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
  21. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  22. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  23. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 512-1 du même code : " La notification de l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire. " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'absence de prolongation du délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français lorsque celle-ci est assortie du délai de départ volontaire de trente jours, ni distincte, le cas échéant, de la motivation du refus de titre de séjour, dès lors que l'étranger ne justifie pas d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de nécessiter une telle prolongation ;
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'en accordant à Mme C... le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, le préfet de l'Ardèche n'était pas tenu de motiver spécifiquement le refus implicite de lui accorder un délai de départ volontaire supplémentaire ; qu'au demeurant, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet a relevé que l'intéressée ne faisait état d'aucun élément propre à justifier l'octroi d'un délai supérieur au délai de droit commun ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  25. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à l'espèce, qui prévoient que l'autorité administrative compétente accorde généralement, en l'absence de risque de fuite, un délai de trente jours à l'étranger pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet, ce délai de départ volontaire pouvant toutefois, le cas échéant, être prolongé d'une durée supérieure à trente jours eu égard à la situation particulière de l'étranger, sont conformes aux objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a accordé à Mme C...un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
  26. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche se serait cru tenu de n'accorder qu'un délai de trente jours à Mme C...pour quitter volontairement le territoire français sans procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
  27. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de ce qu'un délai de départ volontaire supplémentaire aurait dû lui être accordé, la requérante se borne à soutenir qu'elle ne présentait pas un risque de fuite et à invoquer sa situation de conjoint d'un ressortissant français, sa fragilité psychologique et les risques qu'elle prétend encourir en cas de retour en Russie ; que toutefois, ce faisant elle ne démontre pas que sa situation personnelle rendait nécessaire une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours que le préfet lui a accordé ; que, par suite, en refusant implicitement de lui accorder un délai de départ volontaire supplémentaire à trente jours, le préfet de l'Ardèche n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  28. Considérant que la circonstance que l'époux de la requérante se trouve en France ne suffit pas à démontrer que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les mesures de surveillance :
  29. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;
  30. Considérant que si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, hormis la référence à l'article L. 513­4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas contesté que la décision d'éloignement est suffisamment motivée, la décision portant obligation de présentation hebdomadaire à la gendarmerie d'Annonay de Mme C... dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Ardèche est suffisamment motivée en droit et en fait ;
  31. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de transposer l'article 7.3 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil n° 2008/115 du 16 décembre 2008, qui dispose que " certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. " ; que les dispositions de droit interne, qui permettent de prendre en compte le risque de fuite, ne méconnaissent pas ladite directive ;
  32. Considérant que la requérante fait valoir que son adresse étant connue de la préfecture, en l'absence de tout mention d'élément factuel, le préfet n'ayant pas motivé sa décision au regard du risque de fuite, la mesure de surveillance n'est pas fondée ; que, toutefois, en se bornant à soutenir de manière générale que l'obligation en litige de présentation hebdomadaire à la gendarmerie d'Annonay l'empêcherait d'organiser son départ de n'importe quel point de la France, méconnaitrait son droit à la santé et porterait une atteinte à sa liberté d'aller et venir, la requérante ne démontre pas le caractère disproportionné de cette mesure ; que, par suite, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des modalités de ladite surveillance ; En ce qui concerne le pays de destination :
  33. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la circonstance que Mme C... n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination, qui précise la nationalité de la requérante, comporte dès lors les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;
  34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un titre de séjour et obligeant Mme C... à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  35. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Ardèche se soit cru en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile pour fixer le pays à destination duquel, à l'expiration du délai de départ volontaire accordé, Mme C... pourra être éloignée d'office ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  36. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  37. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  38. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  39. Considérant que, contrairement à ce que qu'elle soutient, par son seul récit, la requérante, qui n'apporte au soutien de sa requête aucun élément nouveau, autres que ceux examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de sa demande d'asile, de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas que la décision fixant la Russie comme pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les dispositions et stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces stipulations et dispositions ne peut qu'être écarté ;
  40. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2012 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et, dans le délai de trente jours accordé pour organiser son départ, de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Annonay afin de justifier de ses diligences pour exécuter la décision d'éloignement et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 avril
  41. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00087 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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