CETATEXT000028857217 J2_L_2014_04_000001300120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857217.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13LY00120, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00120 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP J. AGUERA & ASSOCIES M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu le recours enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000632 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 23 décembre 2009 rejetant la demande d'inscription de l'établissement de Brignoud de la société Atofina sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, lui a enjoint de procéder à cette inscription dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. B...et à l'Union locale CGT du Grésivaudan d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...et l'Union locale CGT du Grésivaudan devant le tribunal administratif ; Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'activité accessoire de calorifugeage ne revêt pas un caractère significatif, compte tenu des conclusions de l'enquête, de ce qu'aucun des éléments produits, notamment les attestations des salariés, n'établit la fréquence et le nombre de salariés exposés à raison de cette activité et de ce qu'ils pouvaient représenter une part significative de l'activité de l'établissement, de ce que la présence de poussière d'amiante dans des ateliers où les salariés n'effectuaient aucune activité de calorifugeage n'entre pas dans le champ d'application du dispositif, de ce qu'une activité de calorifugeage de 11 % comme retenue par le Tribunal n'est pas significative, la jurisprudence retenant habituellement une proportion de 25 %, de ce que la surveillance médicale renforcée dont fait état le jugement s'applique à de nombreux risques autres que l'amiante, recouvre les expositions liées à l'inhalation des poussières d'amiante et peut concerner des opérations autres que celles relevant du dispositif ; que l'administration n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation en refusant l'inscription ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour l'Union locale CGT du Grésivaudan et M. B..., qui concluent au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'inscrire l'établissement de Brignoud de la société Arkema sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les salariés ont été exposés à l'amiante au cours des travaux de calorifugeage qui ont porté sur des calorifuges confectionnés de bandes d'amiante enrobées d'un enduit se rencontrant sur des tuyauteries de l'établissement et sur des matelas isolants constitués d'une enveloppe et d'un garnissage d'amiante assurant l'isolation thermique d'appareils, de tuyauteries et de vannes ; - les activités réalisées au sein du site de Brignoud ont exposé les salariés de manière significative à l'amiante ; - le refus d'inscription ne respecte pas le principe d'égalité dès lors que des établissements similaires à celui de Brignoud au sein de la même société (PCUK puis Elf-Atochem puis Atofina puis Arkema), ayant la même activité, sont inscrits sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante tandis qu'un refus persiste pour le site de Brignoud ; - des salariés de l'usine sont atteints de maladies professionnelles dues à l'amiante ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour la société Arkema France venant aux droits de la société PCUK qui était devenue ensuite Elf-Atochem puis Atofina, qui conclut à la réformation du jugement du 16 novembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble et au rejet de la demande présentée par M. B...et l'Union locale CGT du Gresivaudan devant le tribunal administratif ; Elle soutient que : - l'établissement de Brignoud était un établissement chimique ne relevant pas de la nomenclature des industries de l'amiante ; - le ministre a procédé à une enquête confirmant que cet établissement n'est pas un établissement de fabrication contenant de l'amiante, ni de flocage ni un établissement de flocage et/ou calorifugeage ; - ce rapport a mentionné que des opérations de maintenance jusqu'au début des années 1990 ont impliqué une manipulation de l'amiante de joints et tresses en amiante contenus dans des équipements et canalisations sans jamais soutenir que ces opérations de maintenance, par nature accessoires, revêtaient un caractère significatif au sens de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; - ce rapport ne détermine à aucun moment que l'activité accessoire de maintenance a exposé une partie significative du personnel de l'établissement, ce rapport concluant au contraire à une exposition limitée ; - c'est à tort que le Tribunal a retenu les attestations produites par les demandeurs dès lors que les faits relatés par ces attestations n'ont pas été constatés par les services de l'inspection du travail dans le cadre de l'enquête préalable et qu'elles sont insuffisantes à prouver l'exercice significatif d'activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et/ou de flocage et de calorifugeage à amiante ; - le taux de 11 % relevé par le Tribunal est exclusif d'une exposition d'une partie significative du personnel ; - les cas de maladies professionnelles recensés par les demandeurs doivent être comparés au nombre de personnes employées par la société et ne correspondent pas à une part significative du personnel de l'établissement ; Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour l'Union locale CGT du Grésivaudan et M. B... qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'acte, enregistré le 9 septembre 2013, par lequel le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social déclare se désister de son recours ; Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 3 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Arkema dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la société Arkema en réponse à la lettre de la Cour du 3 janvier 2014 ; Elle soutient qu'elle ne s'est pas désistée de ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande de première instance ; qu'il appartient à la Cour, nonobstant le désistement du ministre, de statuer sur ses conclusions ; Vu les mémoires, enregistrés les 14 et 22 janvier 2014, présentés pour l'Union locale CGT du Grésivaudan et M. B... qui font valoir que les conclusions de la société Arkema sont devenues sans objet ; Ils soutiennent que les conclusions de la société Arkema sont devenues sans objet en raison de l'intervention de l'arrêté du 11 avril 2013 portant inscription de l'établissement de Brignoud sur la liste ; qu'ils s'en remettent à leurs précédentes écritures concernant la réponse de la société Arkema à la lettre du 3 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée et notamment son article 41 ; Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Lafforgue, avocat de l'Union locale CGT du Grésivaudan et de M. B... et de Me Bernadskazya, avocat de la société Arkema ; 1. Considérant que l'établissement de Brignoud de la société PCUK, devenue Elf Atochem puis Atofina, situé à Villard-Bonnot (Isère), était un établissement qui exerçait une activité de fabrication de produits chimiques notamment du PVC ; que M.B..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a sollicité l'inscription de cet établissement sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévu à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; que, par décision du 23 décembre 2009, le ministre chargé du travail a refusé cette inscription ; que M. B...et le syndicat Union locale CGT du Grésivaudan ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette décision ; que, par jugement du 16 novembre 2012, le Tribunal a annulé cette décision du 23 décembre 2009, a enjoint au ministre de procéder à cette inscription dans un délai de trois mois et a condamné l'Etat à verser à M. B... et à l'Union locale CGT du Grésivaudan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a relevé appel de ce jugement ; que, dans des mémoires en réponse, la société Arkema a également demandé l'infirmation dudit jugement ; Sur l'appel du ministre : 2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 9 septembre 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement du ministre est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la société Arkema : 3. Considérant que le Tribunal a annulé la décision du 23 décembre 2009 et enjoint au ministre de procéder à l'inscription de l'établissement de Brignoud de la société PCUK sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans un délai de trois mois après avoir relevé, dans les motifs de son jugement, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'au moins jusqu'en 1990, des salariés de cet établissement assuraient l'installation, l'entretien, la réparation et le démontage d'un nombre significatif d'installations contenant des produits amiantés ; que, postérieurement aux conclusions de la société Arkema devant la Cour, tendant à l'infirmation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2012, l'établissement a été inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit au dispositif de cessation d'activité des travailleurs à l'amiante pour la période allant de 1951 à 1996 par arrêté du 11 avril 2013 modifié par arrêté du 2 octobre 2013, publiés au journal officiel, respectivement, le 24 avril et le 12 octobre 2013 ; que ces arrêtés, non contestés dans le délai de recours, ont été signés par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui s'est désisté de son recours dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble ayant annulé sa décision refusant cette inscription ; que ces arrêtés qui, compte tenu de ces éléments, ne peuvent être regardés comme n'ayant été pris que pour assurer l'exécution de ce jugement, sont devenus définitifs ; que, par suite, les conclusions de la société Arkema dirigées contre ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus au point 2, le ministre a inscrit l'établissement de Brignoud de la société Atofina sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation d'activité des travailleurs à l'amiante ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. B...et de l'Union locale CGT du Grésivaudan tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette inscription sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...et à l'Union locale CGT du Grésivaudan d'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Arkema dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2012. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B...et la même somme à l'Union locale CGT du Grésivaudan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, à la société Arkema, à M. C...B... et à l'Union locale CGT du Grésivaudan. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. Segado etA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 avril 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00120 61-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux.
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