CETATEXT000028857228 J2_L_2014_04_000001300770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857228.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13LY00770, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00770 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP CHASSAIGNE - PAILLONCY - GUINOT M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101718 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2011 autorisant son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - il n'a pas eu connaissance des pièces produites par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, ni de la part de son employeur, ni de la part de l'inspecteur du travail ; - l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion prévu à l'article L. 1222-6 du code du travail ; - la procédure de licenciement économique suivie par l'employeur est entachée d'irrégularité dès lors que la décision de suppression de poste, motif du licenciement économique, n'est intervenue qu'à la fin de la procédure en même temps que la décision de le licencier alors que le reclassement proposé lui-même consécutif à une suppression de poste est antérieur à cette décision de suppression et qu'il n'a pas été mis à même de prendre une décision, en toute connaissance de cause sur la modification du contrat de travail proposée ; - l'employeur n'a pas informé en amont, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail, la délégation unique entre le 30 mars et le 13 avril 2011, du projet de compression d'effectif ; - les irrégularités affectant la procédure relative à la convention de reclassement personnalisé, tirées de ce que les délais de présentation et de réflexion n'ont pas été respectés et de ce que sa demande de respect du délai légal a été refusée, affectent la procédure de licenciement suivie par l'employeur ; - la convocation relative à son audition par la délégation unique le 30 mai 2011 est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne précise pas le but de cette convocation ; - l'employeur n'a pas mis en oeuvre le dispositif de sauvegarde de l'emploi concernant des mesures de chômage partiel prévues par l'accord de la convention nationale de la chimie ; - le licenciement est en lien avec sa candidature au CHSCT ; - le motif économique de son licenciement n'est pas établi et l'inspecteur du travail a commis des erreurs d'appréciation concernant ce motif et n'a pas contrôlé les affirmations de l'employeur sur ce point, alors que la lettre de licenciement imprécise conduit à ce que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse ; - l'employeur n'a pas respecté ses obligations de reclassement et l'inspecteur du travail n'a pas contrôlé les affirmations de l'inspecteur du travail sur ce point ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour la société Compagnie France Chimie qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le moyen tiré de l'absence de communication à M. B...des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement est irrecevable ayant été présenté au-delà du délai de recours contentieux, et non fondé, le licenciement ayant été prononcé pour un motif économique et le salarié ayant connaissance des pièces sur lesquelles l'inspecteur du travail s'est fondé pour autoriser le licenciement ; - les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ; - le motif économique est justifié ; - concernant la consultation du comité d'entreprise, les règles de consultation des instances représentatives applicables au licenciement collectif pour motif économique ne peuvent être étendues à un licenciement individuel pour motif économique ; la société n'avait aucune obligation de consulter ces instances avant la proposition de reclassement ; la consultation de la délégation unique du personnel du 18 avril 2011 répond aux exigences légales concernant la présentation d'une documentation économique et financière de l'entreprise et le volume de l'effectif n'ayant pas été affecté sensiblement, les dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer ; - l'inobservation du délai de réflexion concernant la convention de reclassement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et le moyen n'est pas fondé, les règles de forme ayant été respectées ; - aucune disposition n'impose que soit mentionné dans la convocation du salarié à la réunion la délégation du personnel qu'un avis sera donné par cette délégation et la procédure devant cette délégation a été respectée ; - concernant la méconnaissance des dispositifs conventionnels concernant les mesures de chômage partiel, ce moyen est nouveau et est ainsi irrecevable et le chômage partiel n'était pas envisageable compte tenu de la nature des fonctions de M. B...qui n'étaient plus adaptées ; - le licenciement n'est pas en lien avec le mandat ; - le reclassement au sein de la société financière et de la société Euro Dorthz production appartenant au groupe s'est avéré impossible comme l'a vérifié l'inspecteur du travail et les efforts de reclassement ont été respectés ; Vu la mise en demeure adressée le 2 juillet 2013 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour la société Compagnie France Chimie qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre, concernant l'obligation de reclassement, qu'il a été proposé à l'intéressé un poste d'animateur des ventes dont le niveau de rémunération était supérieur à celui d'un poste de directeur de région qui implique en outre de très nombreux déplacements ; Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le moyen tiré de l'absence de communication des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement est recevable dès lors que ce moyen a été soulevé devant les premiers juges dans son mémoire du 28 décembre 2012 et qu'il était nécessairement et implicitement soulevé dans sa demande devant le Tribunal enregistrée le 15 septembre 2011 ; que le poste de directeur commercial n'a pas été supprimé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositifs de la convention collective est recevable, ayant été soulevé dans ses écritures de première instance du 28 décembre 2012 et relevant de la même cause juridique que celle soulevée dans sa demande devant le Tribunal ; que le poste de directeur commercial n'est pas exclu du dispositif conventionnel relatif au chômage partiel ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il a été tenu dans l'ignorance des pièces demandées par l'inspecteur du travail et transmises à ce dernier ; que la société n'a fait aucun effort de reclassement en interne mais aussi en externe, y compris dans le groupe bancaire de son actionnaire, même si elle n'y était pas obligée, et que le poste de directeur de région aurait dû lui être proposé ; Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la société Compagnie France Chimie qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui s'associe aux conclusions de la société Compagnie France Chimie ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il n'y a eu aucun examen des possibilités de reclassement pendant la réunion de la délégation unique du personnel ; que la procédure de consultation de la délégation unique du personnel est viciée dès lors que cette délégation n'a pas eu un délai suffisant pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le licenciement ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la société Compagnie France Chimie, postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 21 et 26 mars 2014, présentées pour M. B... ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 24 et 28 mars 2014, présentées pour la société Compagnie France Chimie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Pailloncy, avocat de M. B...et de Me Collet, avocat de la société Compagnie France Chimie ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.