CETATEXT000028857230 J2_L_2014_04_000001300774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857230.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13LY00774, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00774 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2013, sous le n° 13LY00774, la décision n° 355099, 364545 en date du 1er mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a : 1°) annulé l'arrêt n° 11LY01250-11LY01251 du 25 octobre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0808400 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il avait annulé pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Rhône refusant de verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation de la perte de la part " salaires " de la taxe professionnelle qui lui a été versée de 2003 à 2007 et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder à une nouvelle notification des montants de la dotation de compensation lui étant due pour ces années et de lui verser les sommes restants dues au titre de ces années, augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 18 décembre 2008, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur à fin de surseoir à l'exécution dudit arrêt, devenues sans objet ; 2°) renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu I°), sous le n° 11LY01250, le recours enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour : d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0808400 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation due de 2003 à 2007 et de réintégrer dans l'assiette de cette dotation la somme de 852 091 euros, d'autre part, enjoint au préfet de notifier, dans un délai de trois mois, les montants de la dotation de compensation dus, conformément aux termes du jugement, au titre des années 2003 à 2007 et de payer les sommes restant dues majorées des intérêts au taux légal ; Il soutient que, pour établir la compensation due de la part " salaires " supprimée de la taxe professionnelle, ne doit pas être pris en compte l'ensemble des bases comprises dans le périmètre de la collectivité, mais le montant résultant de la prise en compte de ses bases après écrêtement, compte tenu des sommes devant être versées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; que ce moyen est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet de la requête ; Vu II°), sous le n° 11LY01251, le recours enregistré le 16 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808400 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation et de réintégrer dans l'assiette de cette dotation la somme de 852 091 euros, en deuxième lieu, enjoint au préfet de notifier, dans un délai de trois mois, les montants de la dotation de compensation dus au titre des années 2003 à 2007, liquidés conformément aux termes du jugement attaqué, et de payer les sommes restant dues majorées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 18 décembre 2008, en troisième lieu, condamné l'Etat à verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée (au Tribunal) par la communauté urbaine de Lyon ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas revêtu des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que pour établir la dotation de compensation liée à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle due à la communauté urbaine de Lyon, ne doit pas être pris en compte l'ensemble des bases comprises dans le périmètre de la collectivité, mais le montant résultant de la prise en compte de ces bases après écrêtement, compte tenu des sommes devant être versées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011, présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet du recours et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est régulier ; qu'en vertu des dispositions du code général des impôts, les bases d'imposition à la taxe professionnelle ne sont pas identiques pour les communes et les communautés urbaines ; que la référence pour le calcul de la compensation est le montant constaté en 1999 ; que la compensation d'après les bases écrêtées ne concerne que les communes ; que l'option pour la taxe professionnelle unique ne vaut pas renonciation par la communauté urbaine à percevoir la compensation sur sa part de fiscalité propre ; que la communauté urbaine est devenue redevable des écrêtements antérieurement dus par les communes ; qu'en l'absence d'écrêtement supporté antérieurement par la communauté urbaine au titre de sa fiscalité additionnelle, l'Etat ne verse aucune compensation au fonds départemental de péréquation à ce titre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté par la communauté urbaine de Lyon qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet du recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et demande d'enjoindre au préfet du Rhône de lui notifier, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, le montant des sommes restant à devoir pour les années 2003 à 2007 incluses, au titre de la dotation de compensation de la suppression de la part " salaires " à la taxe professionnelle calculées conformément à la décision du Conseil d'Etat en date du 1er mars 2013, c'est-à-dire selon le taux moyen communal pondéré reconstitué pour l'année 1998 appliqué aux bases communales écrêtées, et selon le seul taux additionnel communautaire en vigueur en 1998 appliqué aux bases excédentaires des établissements exceptionnels sis dans son ressort, avec application de l'indexation annuelle prévue par les lois de finances successives, et de liquider les intérêts sur ces sommes ainsi que leur capitalisation calculés conformément à l'article 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011 ; 2°) incidemment d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, à la liquidation selon les principes posés par la décision du Conseil d'Etat en date du 1er mars 2013, et à la notification à la Communauté urbaine de Lyon du montant des sommes restant à devoir au titre des années 2008 à 2013 incluses, au titre de la dotation de compensation de la part " salaires " à la taxe professionnelle, ainsi que des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des années 2008 et 2009 à compter du 16 juin 2009, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juin 2010, et de liquider et de notifier les intérêts courant à compter de l'enregistrement du présent mémoire, soit le 17 juin 2013, et jusqu'au versement effectif des sommes dues au titre des années 2010 à 2013 incluses et de l'enjoindre de retenir, comme base de calcul de la dotation de compensation devant lui revenir en 2014 et les années suivantes, le montant de la dotation de compensation déjà notifié au titre de 2013 (soit 235 980 563 euros) majoré du complément dû pour 2013 (soit 974 854 euros), soit un montant total de 236 955 417 euros ; 3°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, qu'intimée devant la Cour, elle est fondée à réclamer, par voie incidente, l'indemnisation, au titre des années 2008 à 2013 incluses, à raison de l'aggravation de son préjudice durant le cours de la procédure juridictionnelle engagée par l'Etat tant en appel, qu'en cassation, de son manque à gagner à hauteur de 5 983 986 euros en principal en tenant compte des coefficients annuels d'indexation, et le versement d'une indemnité globale de 10 813 341 euros en réparation de la liquidation annuelle fautive par les services de l'Etat de la dotation de compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle qui lui était due depuis 2003 ; qu'elle a réclamé les sommes dues au titre des années 2008 et 2009 assorties des intérêts et de la capitalisation par mémoire enregistré par la Cour de céans le 16 juin 2009, date à compter de laquelle les intérêts sur ces sommes lui sont dus ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juin 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande à la Cour de déclarer nulles et de nul effet les conséquences du jugement du Tribunal administratif de Lyon sur le calcul des montants liquidés au titre de la compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle pour l'exercice 2003 et sur le calcul des dotations de compensation allouées à raison de cette même suppression pour les années 2004 à 2007 au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon ; Le ministre soutient qu'il ne peut être fait l'économie de la confrontation des dispositions contenues dans les textes applicables en 2003 ; que l'administration était tenue de retenir les bases compensables écrêtées des communes membres pour la liquidation de la compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle ; qu'elle aurait excédé les limites de sa compétence si elle avait dû arrêter la situation des prélèvements prévus au I ter de l'article 1648 A du code général des impôts autrement que dans les termes du 2° du b du 2 du même I ter, c'est-à-dire à une autre date que celle de l'option par la communauté urbaine pour le régime de la taxe professionnelle unique en 2003, pour le calcul de la compensation conformément aux termes du bulletin officiel des impôts 6-E-5-99 n°127 du 8 juillet 1999 mis à jour de la réforme de 2003, qui définit les bases nettes imposables au titre de 1999 liquidées ; - que les dispositions du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts étant expressément prises en compte dans le mécanisme de déduction prévu par le BOI précité, c'est à bon droit que l'administration a retiré du calcul de la compensation 2003 allouée à la Courly au titre de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, l'écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour la part correspondant à ses communes membres sièges d'un " établissement exceptionnel " ; que les communes, pour lesquelles la communauté urbaine s'est substituée de plein droit, n'ayant retiré, avant la mise en oeuvre du régime de TPU, aucune ressource fiscale des bases écrêtées, le calcul de la compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle dévolue à l'EPCI à compter de 2003 ne tient logiquement compte que des bases nettes du groupement à fiscalité propre constaté en 1998, c'est-à-dire déduction faite de l'écrêtement préexistant des bases communales ; qu'il est paradoxal de réclamer l'application du taux moyen pondéré des communes membres, tout en déniant toute prise en compte des écrêtements appliqués aux bases de ces mêmes communes auxquelles l'EPCI se substitue de plein droit pour les dispositions relatives à la taxe professionnelle ; que l'appréhension de la réalité du tissu fiscal par les seuls taux sans tenir compte de la recomposition de l'assiette fiscale consécutive au passage à la taxe professionnelle unique abouti à un dispositif incohérent qui conduirait à compenser pour l'EPCI, non une perte de recettes liée à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, mais par la réintégration des écrêtements des bases dans l'assiette de la compensation fiscale liée à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, à faire reposer indirectement sur le budget de l'Etat le mécanisme de solidarité fiscale qui est au fondement même du dispositif de péréquation alimentant les fonds départementaux et, ainsi, à faire bénéficier l'EPCI à fiscalité propre d'un effet d'aubaine ; que l'écrêtement pesant antérieurement sur les recettes des budgets communaux concernés, c'est-à-dire des communes sièges " d'établissements exceptionnels ", il ne peut dès lors ouvrir droit à compensation au bénéfice de l'EPCI après le passage à une fiscalité propre ; - qu'aux termes du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, le législateur a prévu une compensation par l'Etat sur la part écrêtée des bases communales au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; qu'en prenant en compte pour le calcul de la compensation fiscale de la part " salaires " de la taxe professionnelle, les bases non écrêtées, l'Etat serait conduit à verser deux fois le montant de la compensation, une fois au fonds et une fois à l'EPCI, pour la même part écrêtée ; que le moyen tiré de ce que la prise en compte des bases non écrêtées neutraliserait l'effet du dispositif de péréquation horizontale prévu à l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2003, manque en fait ; que le législateur a souhaité disjoindre strictement la logique inhérente au dispositif de péréquation horizontale des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la logique de compensation verticale qui devait permettre l'adaptation progressive des collectivités aux pertes de recettes liées à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle ; - que les bases nettes imposables de référence retenue pour le calcul de la compensation de la perte de bases " salaires, sont assises sur les bases nettes imposables de 1999, en vertu du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 " ; qu'en revanche, la date de prise en compte, au niveau intercommunal, de l'écrêtement des communes membres s'apprécie, comme le législateur l'a expressément prévu, " l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité ", à savoir l'année d'option pour le régime de taxe professionnelle unique ; qu'ainsi, la prise en compte de bases écrêtées pour le calcul de la compensation part " salaires " de la taxe professionnelle ne constitue pas une projection à caractère rétroactif d'éléments fiscaux contemporains de l'option pour le régime de TPU sur les bases de référence de 1999, mais un moyen de neutraliser, pour la communauté urbaine de Lyon, les effets pervers d'une compensation intégrale des bases non écrêtées, et donc d'écarter le risque d'une surcompensation en 2003, pour une minoration de bases qui n'a pas pesé antérieurement sur les ressources fiscales de la communauté urbaine ; - que l'Etat ne peut être contraint à honorer des créances dont il n'est pas juridiquement débiteur ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours initial par les mêmes moyens et demande un délai supplémentaire pour produire ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui persiste dans ses écritures ; Elle soutient qu'en jugeant qu'une communauté urbaine dotée d'une fiscalité additionnelle à la taxe professionnelle, non soumise à écrêtement de ses bases en 1999, devait bénéficier, après passage à la taxe professionnelle unique, d'une compensation calculée, d'après des bases écrêtées pour la part de la fiscalité unique correspondant au taux moyen pondéré des communes membres, et d'après des bases totales, comprenant la fraction sur laquelle les communes concernées étaient assujetties à écrêtement, pour la part de la fiscalité unique qui correspondait à la fiscalité additionnelle communautaire, le Conseil d'Etat a retenu une solution différente de celle préconisée par le ministre ; qu'ainsi, il y a lieu pour l'Etat, pour fixer la compensation lui revenant en qualité d'EPCI ayant opté pour la taxe professionnelle unique (à fiscalité propre) à compter de 2003, de calculer le produit perdu en appliquant aux établissements exceptionnels soumis à écrêtement, le taux moyen pondéré des communes membres constaté en 1998 sur la fraction des bases non soumises à écrêtement et le seul taux additionnel communautaire constaté en 1998 sur la fraction écrêtée des bases ; que les moyens soulevés par le ministre ne sont donc pas fondés ; que le ministre n'ayant formulé aucune remarque sur ses demandes formulées par la voie du recours incident et tendant au versement de la part des dotations dont elle a été illégalement privée de 2008 à 2013, doit être réputé avoir acquiescé à ces conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours initial par les mêmes moyens et, en outre, d'une part, au rejet des conclusions présentées par la communauté urbaine de Lyon relatives au principal et aux intérêts demandés au titre des années 2003 à 2013 ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, demande au juge de dire qu'il n'y a pas lieu de revaloriser, pour les exercices à venir à compter de 2014, les éléments de la liquidation de la dotation de compensation de la perte de base " salaires " de la taxe professionnelle allouée à la communauté urbaine de Lyon ; Le ministre soutient : - que la teneur des moyens soulevés dans ses écritures en appel a été expressément validée lors de l'examen par le juge de cassation des solutions exposées par l'arrêt de la Cour de Céans du 25 octobre 2011 ; - que la prise en compte des bases écrêtées dans le calcul de l'allocation compensatrice relative à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle est en cohérence avec le mécanisme d'alimentation du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ; que, conformément à l'esprit de la loi, pour compenser la perte de recettes effectivement subie par les collectivités territoriales à l'occasion de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, et donc combler par une compensation fiscale versée par l'Etat le manque à gagner résultant de la suppression de la perte de base en cause, ne peuvent être retenues que les bases effectivement imposées au profit du groupement ; que quand un EPCI est contributeur au fonds départemental, les bases à prendre en compte pour le calcul de l'allocation compensatrice sont nécessairement les bases du groupement après écrêtement dans la mesure où ce sont les seules qui constituent les bases imposables du groupement ; qu'il est manifeste que, pour la liquidation de la compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle revenant à l'EPCI, le législateur n'a pas entendu restreindre le champ d'application du 1° du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en la matière et que l'administration devait légalement tenir compte des bases compensables écrêtées des communes membres auxquelles la communauté urbaine de Lyon s'est substituée de plein droit en optant pour la TPU pour l'application sur leurs ressources fiscales d'un " prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédente " sur leur périmètre au profit du fonds ; que les dispositions du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts étant expressément prises en compte dans le mécanisme de déduction prévu par le BOI 6 E-5-99 n°127 du 8 juillet 1999 mis à jour de la réforme de 2003 définissant les bases nettes imposables au titre de 1999 pour le calcul de la compensation, c'est à bon droit que l'administration a retiré du calcul de la compensation 2003 allouée à la communauté urbaine de Lyon au titre de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, l'écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; que les communes n'ayant retiré, avant la mise en oeuvre du régime de la TPU, aucune ressources fiscale des bases écrêtées pour lesquelles la communauté urbaine s'est substituée de plein droit, il est logique que le calcul de la compensation dévolue intégralement à l'EPCI à compter de 2003 ne tienne compte que des bases nettes, déduction faite de l'écrêtement préexistant des bases communales ; - qu'en considérant que l'ensemble des bases comprises dans le périmètre de la communauté urbaine devaient être prises en compte pour le calcul de l'allocation compensatrice, le Tribunal administratif a neutralisé les effets du dispositif de péréquation horizontale régi par l'article 1648 A du code général des impôts tel que souhaité par le législateur ; que la surcompensation qui résulterait de la prise en compte des bases non écrêtées dans le dispositif serait doublement en contradiction avec l'esprit du législateur car elle annulerait l'effet du mécanisme de péréquation du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en biaisant le circuit de financement de celui-ci et elle offrirait une ressource indue aux collectivités sur le territoire desquelles les bases de fiscalité économiques ont élevées ; - que, selon la solution préconisée par la communauté urbaine de Lyon, l'Etat serait contraint de verser deux fois le montant de la compensation due au titre de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle sur les bases écrêtées au profit du FDPTP ce qui n'est pas conforme au principe général selon lequel l'Etat ne peut verser que les sommes dont il est juridiquement redevable ; qu'en faisant entrer dans l'assiette de la dotation due à la communauté urbaine de Lyon la part écrêtée, cette solution crée un effet d'aubaine pour ce groupement susceptible d'être regardé comme un accroissement de son patrimoine sans cause légitime ; que ce moyen s'il n'est pas d'ordre public, ne peut être regardé comme étant fondé sur une cause juridique nouvelle dès lors qu'il découle implicitement mais nécessairement de la décision du Conseil d'Etat du 1er mars 2013 et qu'il ne pouvait être exigé que la partie appelante l'invoque par avance eu égard aux évolutions de l'instance contentieuse ; - que la solution retenue par les premiers juges n'est manifestement pas compatible avec celle retenue par le Conseil d'Etat qui impose de partir des bases écrêtées imposables au titre de 1999 ab initio et de pondérer le taux qui y est appliqué par les bases effectivement imposables commune par commune hors écrêtement, ce procédé de calcul étant strictement équivalent à la " majoration par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires au sens du I de l'article 1648 A du code général des impôts, imposables au titre de 1999 " ; que le taux moyen pondéré appliqué sur la différence entre les bases de taxe professionnelle compensables avant abattement et les bases de taxe professionnelle compensables après abattement est obtenu en effectuant le rapport entre le total des produits de taxe professionnelle des communes membres et le total des bases effectivement imposables inscrites au rôle, le prélèvement ou l'écrêtement au titre du FDPTP étant dès lors neutralisé ; qu'il est tenu compte du taux additionnel de l'EPCI applicable au titre de 1998 pour la détermination de ce taux moyen pondéré ; que l'application de ce taux moyen pondéré permet en pratique de tenir compte de ce que la " communauté urbaine percevait, au titre de l'année 1999, la taxe professionnelle sur des bases non écrêtées et selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur et de ce qu'une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la taxe professionnelle sur des bases écrêtées ; - que la communauté urbaine de Lyon ne peut ainsi alléguer avoir subi une aggravation de son préjudice après l'intervention du jugement de première instance ; que la partie intimée n'est fondée à détailler sa demande indemnitaire en appel en invoquant, le cas échéant de nouveaux préjudices, que dans la mesure où ceux-ci se rattachent au même fait générateur et où la demande demeure dans les limites de ce qui avait été chiffré en première instance, compte tenu des éléments nouveaux apparus postérieurement ; que les conclusions indemnitaires ne sont majorables en appel à raison d'une aggravation du préjudice en cours d'instance, que pour autant que l'étendue réelle du dommage et sa continuité sont valablement établies à la suite du jugement de première instance ; que le juge doit soulèver d'office le moyen tiré de ce que " les personnes publiques ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elle ne doivent pas. " ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui persiste dans ses écritures et demande, en outre, que soit confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 février 2011 en tant qu'il condamne l'Etat à lui verser le manque à gagner à l'allocation de compensation au titre de l'année 2005, d'enjoindre au préfet du Rhône de liquider, sous un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, les sommes dues au titre de l'allocation de compensation de la suppression de la part " salaires " pour les années 2003 à 2013 incluses, de faire injonction à l'Etat de calculer l'allocation de compensation pour les années postérieures à 2013 selon les modalités définies par le jugement du Tribunal administratif et confirmées par le Conseil d'Etat et de porter à 15 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en outre, que contrairement à ce qu'affirme le ministre, le juge de cassation, s'il a censuré le raisonnement initialement retenu par la Cour de céans, n'a, pour autant nullement fait droit aux moyens soulevés tout au long de la procédure ; que le manque à gagner subi par la communauté urbaine de Lyon constitue un enrichissement sans cause de l'Etat ; que la compensation qui lui est due doit être établie en faisant la somme, d'une part, du produit obtenu en appliquant à la fraction des bases 1999 inférieures au seuil d'écrêtement le taux unique reconstitué résultant de l'addition du taux moyen pondéré communal et du taux additionnel communautaire et, d'autre part, du produit résultant de l'application, à la partie des bases excédant le seuil d'écrêtement, du seul taux additionnel communautaire ; qu'un autre mode de calcul, qui revient au même, consiste à appliquer le taux moyen pondéré communal pour la partie des bases en dessous du seuil d'écrêtement et le taux additionnel communautaire pour la totalité des bases ; que c'est la chose jugée qui s'impose au juge de renvoi ; que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; que ses conclusions incidentes relatives à l'aggravation de son préjudice au titre des années 2008 à 2013, du fait des délais de procédure tenant à l'exercice systématique par l'administration des voies de recours, sont fondées ; Vu la lettre en date du 15 janvier 2014 par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon a informé les parties de ce qu'elle était susceptible, dans cette affaire, de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté en appel du moyen d'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Lyon tenant à l'omission à statuer sur le montant de la compensation de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle due à la communauté urbaine de Lyon au titre de l'année 2005 ; Vu la lettre en date du 15 janvier 2014 par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon a sollicité du ministre de l'intérieur la production de tout document permettant d'établir que le calcul de la compensation due par l'Etat à la Communauté urbaine de Lyon de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle au titre de la fiscalité additionnelle pour les années 1999 à 2002 était effectué sur les bases d'imposition écrêtées des communes situées dans le périmètre communautaire ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014 présenté par la Communauté Urbaine de Lyon qui persiste dans ses écritures ; Elle soutient, en outre, que le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté en appel du moyen d'irrégularité du jugement du Tribunal ne peut lui être opposé dans la mesure où dans son mémoire en duplique après cassation elle a expressément demandé à la Cour, le rejet de l'appel du ministre, et la confirmation soit dans les motifs, soit dans le dispositif de l'arrêt à intervenir du jugement du Tribunal et notamment de ses articles 1 et 2 et que soit précisé, ce qui ne ressort pas expressément des termes de l'article 2, que le manque à gagner constaté pour l'année 2005 ouvre également droit à indemnisation ; que le jugement du Tribunal doit être regardé comme ayant condamné l'Etat à lui verser le supplément d'allocation de compensation qui lui est dû pour l'année 2005 dès lors qu'il a condamné l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal dus sur ces sommes y compris pour l'année 2005 ; qu'enfin, s'agissant d'une allocation versée annuellement, intégrée dans la dotation globale de fonctionnent, le mode de calcul prescrit à l'Etat pour la liquidation de celle-ci en 2003 a vocation à être reconduit pour les années ultérieures, sans discontinuité ; Vu l'ordonnance en date du 3 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 21 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui persiste dans ses écritures et conclut au rejet des conclusions incidentes présentées par la communauté urbaine de Lyon tendant au versement d'une indemnité pour les années 2008 à 2013 à raison de l'aggravation de son préjudice ainsi que de ses conclusions tendant à ce que soit confirmé expressément, soit dans le dispositif, soit dans les motifs de l'arrêt à intervenir la condamnation de l'Etat au versement du " manque à gagner " de l'allocation de compensation au titre de l'année 2005 ; Il soutient, en outre, que la communauté urbaine de Lyon ne saurait être regardée comme ayant subi une aggravation de son préjudice après l'intervention du jugement de première instance ; Vu la lettre en date du 21 février 2014 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 26 février 2014, présenté par la communauté urbaine de Lyon qui persiste dans ses écritures et demande à la Cour administrative d'appel, par la voie du recours incident, de prescrire à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de liquider d'après les bases retenues par les premiers juges, pour l'ensemble des années postérieures à 2003, les montants d'allocation qui lui étaient dus et de lui verser les sommes correspondantes ; Elle soutient, en outre, qu'elle croit avoir déjà formé, par la voie du recours incident, une demande d'interprétation du jugement du Tribunal administratif de Lyon, et que cette demande, tout comme le recours incident est recevable sans condition de délai, du moins tant que le jugement n'a pas été annulé ou réformé en appel ; que, si en première instance, elle a demandé l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux, elle n'a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions d'attribution de l'allocation compensatrice au titre des années 2003 à 2007 incluses ; qu'elle s'est bornée pour réclamer le supplément d'allocation auquel elle estimait avoir droit, à se prévaloir de l'illégalité fautive de ces décisions ; que l'irrecevabilité, en excès de pouvoir, d'une demande d'injonction, motif pris du défaut d'annulation préalable de la décision qui fonde cette demande, ne peut donc être valablement opposée en l'espèce ; que le litige concerne principalement les bases de liquidation de l'allocation de compensation retenues pour 2003, année de passage de la communauté urbaine de Lyon au régime de la taxe professionnelle unique ; que les premiers juges, tout comme la Cour de céans et le Conseil d'Etat, ont considéré que l'allocation devait, en ce qui concerne la fiscalité additionnelle communautaire être calculée sur les bases totales de l'année 1999, sans écrêtement, à compter du 1er janvier 2003 en dépit du passage à la taxe professionnelle unique ; que le litige sur la liquidation des bases de l'allocation est premier, le calcul qui en résulte année par année n'en est que la conséquence mécanique ; qu'elle considère donc que la faute initiale commise dans le calcul de l'allocation de compensation pour 2003, reproduite au cours de chacune des années suivantes, forme un unique litige, quelles que soient les années considérées et qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions relatives aux années 2008 à 2013 quand bien même, compte tenu des délais de procédure, de telles conclusions n'auraient pas été formées, car, en tout cas pour les années postérieures au jugement de première instance, elles ne pouvaient matériellement pas l'être, devant les premiers juges ; que le calcul année après année, du supplément d'allocation compensatrice auquel elle a droit n'est que la traduction du mode de liquidation ordonnée par les premiers juges dont il constitue une simple mesure d'exécution qui en est indissociable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réclamations préalables ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code civil ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; Vu la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ; Vu la loi de finances pour 2000 n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; Vu la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 421-5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me Cazin d'Honincthun, avocat de la communauté urbaine de Lyon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.