CETATEXT000028857235 J2_L_2014_04_000001300906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857235.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY00906, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00906 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207185 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 196 euros à verser à Me A...en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; M. B... soutient : - que le refus d'admission au séjour est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il établit l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il a d'ailleurs bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2012 ; - que ce refus a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; qu'elle a été prise en violation du droit d'être entendu et des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 19 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 26 avril 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;
- Considérant que M. C... B..., ressortissant arménien né le 21 août 1976, est entré irrégulièrement en France le 8 août 2010, selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande d'asile et a bénéficié, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 31 août 2010 ; que par décision du 9 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, rejet confirmé le 20 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé et a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étranger malade " valable du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2012 ; que le 4 juillet 2012, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions susmentionnées ; que, par arrêté en date du 18 octobre 2012, le préfet du Rhône a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par jugement du 7 février 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que le requérant soutient remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et établir l'absence de traitement approprié en Arménie où, selon lui, l'acheminement des médicaments est très difficile et l'approvisionnement très irrégulier ; que le médecin de l'agence régionale de santé, régulièrement saisi par le préfet du Rhône conformément aux dispositions précitées, a toutefois estimé, dans un avis rendu le 6 août 2012 que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins appropriés à son état, qui présentent un caractère de longue durée, étaient disponibles dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que M. B...produit au soutien de sa requête un certificat médical établi le 21 janvier 2011 par le Dr Sendid, interne au service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Lyon Est, indiquant que l'intéressé présente, outre, une pathologie cardiaque invalidante nécessitant un environnement calme et adapté à son handicap, un syndrome dépressif et d'anxiété accompagné de troubles du sommeil et de prurit donnant lieu à un traitement combinant psychotrope, antidépresseur et anxiolytique ; que, toutefois, ni la circonstance que, s'agissant de sa pathologie cardiaque, il aurait été invité en octobre 2009 par un médecin du centre cardiologique et arithmologique d'Erevan à consulter à l'étranger, ni le certificat médical produit pour la première fois en appel, établi le 21 mai 2013, par lequel le docteur Chalumeau, neuropsychiatre, conclut que l'état clinique de ce dernier nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne suffisent, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstanciés, à remettre en cause les conclusions de l'autorité médicale compétente, ni l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement faire valoir, à l'encontre du refus de titre de séjour contesté, la circonstance qu'il a auparavant bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ni invoquer le taux de mortalité induit par les maladies cardiovasculaires relevé en 2008 en Arménie selon les statistiques de l'organisation mondiale de la santé ; que, par suite, le préfet du Rhône, qui ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... soutient à nouveau en appel qu'il est bien intégré sur le territoire français en invoquant la circonstance qu'il travaille dans le cadre d'une convention de stage d'insertion pour le compte du Foyer Notre Dame des sans Abris ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France récemment à l'âge de 36 ans, ayant jusqu'alors vécu en Arménie où résident son épouse et ses trois enfants âgés de 12, 10 et 3 ans, ainsi que ses parents et ses trois soeurs ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B... en France, le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour, par décision du 18 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie, d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2012 que, pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône, après avoir viser les textes applicables et notamment les articles L. 511-1 I et II, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français, que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et que s'il avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 25 juillet 2012, après instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 6 août 2012, il apparaissait qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre, et qu'un refus d'admission au séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'établissant pas entrer dans une des catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent être éloignés, rien ne s'opposait à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, et alors qu'aucun principe général du droit de l'Union européenne n'impose à l'autorité compétente de motiver spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français lorsque celle-ci découle implicitement, mais nécessairement du refus d'admission au séjour opposé à l'étranger comme en l'espèce, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, manque en fait, et doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) "
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement des dispositions du même article ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée ; Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00906 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.