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13LY01242

CETATEXT000028857239 J2_L_2014_04_000001301242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857239.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY01242, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01242 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PACCARD M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 15 mai 2013 et régularisée le 17 du même mois, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ; Le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300042-1300043, du 11 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 11 décembre 2012, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et à Mme D...A...et leur a fait obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de leur délivrer un titre de séjour et a mis à sa charge la somme globale de 1 200 euros au profit du conseil des intéressés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les intéressés devant le tribunal administratif ; Il soutient qu'au vu des informations qui lui avaient été communiquées par les intéressés à l'appui de leurs demandes, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A...ne satisfaisait pas aux conditions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et MmeA... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 18 septembre 2013 et régularisé le 24 du même mois, présenté pour M. B...A...et Mme D...C..., épouseA..., domiciliés 155 boulevard Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand

(63000)qui concluent au rejet de la requête du préfet et demandent à la Cour : 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent, d'une part, que M. A...a travaillé pour la même société, d'abord en qualité de salarié intérimaire du mois de juin au mois de septembre 2012, puis sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois valable à compter du 1er octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date du refus de délivrance de titre de séjour salarié, il exerçait, de façon pérenne, une activité professionnelle lui procurant des ressources stables et suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français et remplissait, dès lors, les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, MmeA..., qui a travaillé avant sa grossesse, sera en recherche d'emploi dès que sa situation le permettra et dispose d'un droit au séjour en France en sa qualité de conjointe d'un ressortissant communautaire disposant lui-même d'un droit au séjour en France ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 18 octobre 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité italienne, arrivés sur le territoire français le 1er janvier 2012, ont sollicité, le 16 juillet 2012, la délivrance du titre de séjour " UE - toutes activités professionnelles " prévu à l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés du 11 décembre 2012, le préfet du Puy-de-Dôme leur a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a constaté qu'ils ne justifiaient d'aucun droit au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant l'Italie comme pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai ; que M. et Mme A...ont contesté les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par jugement du 11 avril 2013, a annulé ces décisions ; que le préfet du Puy-de-Dôme interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 121-4 dudit code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; Sur le refus de titre de séjour opposé à M.A... :
  3. Considérant qu'une décision administrative de refus entachée d'inexactitude matérielle doit être annulée et ce alors même que le demandeur n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2012, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à M.A..., que ce dernier a sollicité la délivrance de ce titre de séjour le 16 juillet 2012, en produisant à l'appui de sa demande des justificatifs de l'exercice de deux missions d'intérimaire au sein de la même entreprise, du 1er au 31 juillet 2012 et du 13 au 31 août 2012 ; que, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme a notamment relevé que l'intéressé ne justifiait pas " d'une future embauche, d'une recherche active d'emploi ou d'une inscription à Pôle Emploi " à l'issue de ces missions d'intérimaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un contrat de travail pour une durée déterminée de six mois à compter du 1er octobre 2012, conclu par l'intéressé le 25 septembre 2012 ; que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé repose sur des faits matériellement inexacts alors même que le requérant n'aurait pas porté à la connaissance du préfet le contrat de travail dont il était devenu titulaire au cours de l'instruction de sa demande ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. A...; Sur le refus de titre de séjour opposé à MmeA... en qualité de salarié :
  5. Considérant qu'il est constant que Mme A...n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour salarié et n'avait pas produit de déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée ; que le droit au séjour que Mme A...était susceptible de tenir des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait fonder la délivrance du titre de séjour " UE - toutes activités professionnelles " prévu à l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié opposé à Mme A...pour violation du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA..., tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
  7. Considérant que l'arrêté du 11 décembre 2012 a été signé par M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme, par arrêté du 26 octobre 2012, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour opposé à Mme A...ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation de quitter le territoire français à MmeA..., M. A... travaillait à temps plein en qualité d'ouvrier, sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois valable à compter du 1er octobre 2012, pour un salaire net d'environ 1 280 euros ; qu'ainsi, il remplissait les conditions notamment du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois, circonstance qui s'opposait à ce qu'il pût légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, motif pris de son absence de droit au séjour en France ; que son épouse, Mme A..., remplissait également, par voie de conséquence, les conditions du 4° de ce même article L. 121-1 l'autorisant à séjourner en France plus de trois mois et ne pouvait donc pas davantage faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, motif pris de son absence de droit au séjour en France ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 11 décembre 2012, par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à Mme A...et lui a enjoint de délivrer à cette dernière le titre de séjour sollicité ; Sur les conclusions des époux A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que M. et Mme A...n'ont pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance ; que, par suite, leur avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au profit du conseil de M. et Mme A...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300042-1300043, rendu le 11 avril 2013, par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 11 décembre 2012, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à Mme D...A...et en tant qu'il a enjoint audit préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2012, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée et aux fins d'injonction sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Mme D... A.... Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 avril
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01242 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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