CETATEXT000028857243 J2_L_2014_04_000001301330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857243.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY01330, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01330 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Dominique SAMSON M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour la société AEC, dont le siège social est 47, chemin du vieux chêne à Meylan
(38240); la société AEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001221 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AEC soutient que : -si la société admet que la dépense correspondant à la rémunération de la gérante n'a pas été comptabilisée dans un compte de charges adéquat, la somme en litige correspond à une rémunération versée à MmeA..., gérante de la société ; -la réalité du travail de la gérante est établie dès lors que la société ne disposait d'aucun personnel ni d'aucun sous-traitant pour réaliser les prestations facturées au cours de la période ; -les rémunérations ainsi versées ont le caractère d'une charge déductible dès lors qu'elles ont été versées dans l'intérêt de la société et que son montant n'est pas exagéré ; -la rectification de l'erreur comptable est possible dans le cadre de la juridiction contentieuse ; -le service n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de cette rémunération ; -en vertu de l'article 39, 1-1° du code général des impôts, les rémunérations versées aux gérants, aux associés ou aux membres du conseil de surveillance font partie des charges déductibles des bénéfices imposables dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et où leur montant n'excède pas la rétribution normale des fonctions exercées ; -le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : -la société n'a, à aucun moment de la procédure, produit de pièces ou documents susceptibles d'établir la réalité et le montant de la charge dont elle sollicite la déduction ; -l'attestation adressée à Mme A...indiquant que les sommes en cause sont déclarées à l'administration fiscale comme apporteur d'affaires au titre de l'année 2005 n'a aucune valeur probante dès lors qu'elle n'est corroborée par aucun élément matériel relatif aux affaires apportées par MmeA... ; -la société n'a pas déposé de déclaration d'honoraires sur imprimé DAS2 et Mme A... n'a pas davantage mentionné la somme litigieuse sur sa déclaration des revenus de l'année 2005 ; -la société n'établit pas, comme elle en a la charge, en application des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, que les sommes versées à Mme A...l'ont été en rémunération d'un travail effectif ; -au moment des faits, l'activité de la société était limitée à la perception de commissions sur d'anciens placements et à la réalisation de prestations de gestion pour des SCI de construction-vente au sein desquelles la société est associée et sans lien avec une activité d'apporteur d'affaires ; -la somme litigieuse n'apparaît pas être la contrepartie d'un travail d'animation et de gestion de la société effectué par MmeA... ; -si la somme litigieuse d'un montant de 37 000 euros paraît excessive au regard des fonctions de gérante de Mme A...qu'elle n'a exercé que durant neuf mois au cours de l'année 2005, le litige ne porte que sur la réalité du travail effectif de l'intéressée ; -la circonstance que la société ne disposait d'aucun personnel, hormis la gérante, n'est pas de nature à établir que Mme A...y exerçait un travail effectif dès lors que la société a continué son activité après son départ, bien que ne disposant pas de personnel ; -Mme A...qui a cessé ses fonctions à compter du mois d'octobre 2005 a bénéficié de versements au cours des mois d'octobre à décembre 2005 ; -il ressort des procès-verbaux de l'assemblée générale de la société que celle-ci ayant pris la décision de ne pas verser de rémunération à sa gérante et la société n'ayant d'ailleurs pas comptabilisé de charges sociales afférentes à une rémunération allouée à la gérante, il s'agit d'une décision de gestion régulière qui lui est opposable dont elle ne peut demander la modification ; -en tout état de cause, la société n'apporte pas la preuve de l'erreur comptable alléguée ni de la réalité de la charge ; -le versement de commissions ne correspondant pas à des services effectifs révèle la mauvaise foi du contribuable ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la société AEC qui maintient ses conclusions précédentes et demande, à titre subsidiaire d'ordonner la réduction d'un montant de 28 183 euros de la base d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'exercice clos en 2005 et des pénalités correspondantes ; La société AEC soutient que : -elle est fondée à demander par voie de compensation l'imputation de la somme due à M. A...au 31 décembre 2005 au vu de la convention de cession de parts de la SCI Le Verger de Champagnier du 21 novembre 2005, soit 28 183 euros, sur le montant de la rectification de 37 000 euros que la Cour maintiendra à sa charge au titre du même impôt et du même exercice ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses écritures ; Le ministre de l'économie et des finances soutient que : -la société requérante n'est pas fondée à demander, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le rehaussement de bénéfices de 37 000 euros dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos en 2005 et une dette de 28 183 euros qu'elle aurait contractée au cours du même exercice auprès de son gérant dans le cadre de la cession de parts du 21 novembre 2005 et qu'elle n'aurait pas comptabilisée au passif du bilan dès lors que la réalité d'une telle dette n'est pas justifiée ; -la société AEC a consenti à M. A...un avantage particulier constitutif d'un revenu distribué mis à sa disposition par l'inscription en 2006 de la somme de 28 000 euros au crédit de son compte courant ouvert dans les écritures de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Samson, président, - les conclusions de M. Levy Ben-Cheton, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la société AEC ; - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 6 mars 2014 par Me B..., pour la société AEC ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AEC, qui exerce une activité de perception de commissions sur d'anciens placements et la réalisation de prestations pour des sociétés de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 ; que des redressements d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés en raison de la réintégration de diverses charges dans ses résultats, portant notamment sur des commissions versées à sa gérante non exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société AEC relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ; Sur le bien fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) / Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais (...) ;
- Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2005 les commissions versées à sa gérante pour un montant de 37 000 euros au motif qu'il n'était établi par aucune pièce justificative que cette dernière exerçait effectivement des fonctions au sein de la société ; que si la société soutient qu'elle ne disposait d'aucun sous-traitant ni d'aucun personnel hormis sa gérante et que les sommes en cause constituaient la rémunération de cette dernière en contrepartie de la réalisation de prestations de gestion de sociétés de construction vente et d'apporteur d'affaires, elle ne produit, tant devant les premiers juges qu'en appel, aucun document de nature à établir la réalité des fonctions exercées ;
- Considérant que si la société soutient que les sommes litigieuses versées à sa gérante constitueraient des salaires qui auraient été comptabilisés par erreur à un " compte honoraires et commissions ", elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et ne justifie pas avoir comptabilisé les charges sociales afférentes à une telle rémunération ; que, par suite, la comptabilisation par la société AEC de la somme litigieuse de 37 000 euros constitue une décision de gestion qui lui est opposable ; que c'est dès lors à bon droit que le montant desdites commissions a été réintégré par l'administration dans ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2005 ; Sur la demande de compensation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et qu'aux termes de l'article L. 204 du même livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année (...) " ;
- Considérant que la société requérante demande, par la voie de la compensation, l'imputation de la somme de 28 183 euros représentant la dette qu'elle estimait avoir à l'égard de M. A...au 31 décembre 2005 au vu de la convention du 21 novembre 2005 par laquelle ce dernier a cédé à la société AEC 89 des 90 parts qu'il détenait dans le capital de la SCI Le Verger de Champagnier sur le montant du redressement de 37 000 euros résultant de la réintégration dans ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2005 des commissions versées à sa gérante ; que toutefois, la société AEC ne justifie pas avoir inscrit au passif de son bilan une telle dette avant le 3 février 2006, date à laquelle le compte-courant d'associé de M.A... ouvert dans les écritures de la société a été crédité de la somme de 28 000 euros ; que, par suite, une telle demande doit être rejetée dès lors qu'elle porte sur deux années d'imposition différentes ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...). " ;
- Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts, l'administration a relevé que la société AEC avait versé à sa gérante des commissions dont elle ne pouvait ignorer qu'en l'absence de travail effectif, elles ne pouvaient constituer une charge déductible de ses résultats ; qu'en se fondant sur ces éléments ainsi que sur le caractère délibéré d'une telle infraction, l'administration établit l'intention de la société AEC d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AEC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AEC et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 4 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01330 jb 19-04-02-01-04-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges salariales.