CETATEXT000028857249 J2_L_2014_04_000001301639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857249.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13LY01639, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01639 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu, enregistrées le 21 juin 2013, d'une part, la requête, présentée pour Mme I...E..., domiciliée..., et Mme K...B..., domiciliée..., d'autre part, l'intervention volontaire, présentée pour Mme H...E..., domiciliée..., Mme D...E..., domiciliée..., et M. J...E..., domicilié ... ; Mme I...E..., Mme K...B..., Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004455 du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2013 qui a rejeté la demande de Mme I...E...et Mme K...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère) a délivré à M. et Mme C...un permis d'aménager et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler ce permis d'aménager et cette décision ; 3°) d'admettre l'intervention de Mme H...E..., Mme D...E...et M. J... E..., formée à l'appui de la requête de Mme I...E...et Mme K...B...; 4°) de condamner la commune de Tignieu-Jameyzieu à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme I...E..., Mme K...B..., Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E...soutiennent que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, le dossier de la demande de permis d'aménager ne comprend pas les deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, les autres pièces de ce dossier n'ont pu permettre de pallier cette lacune ; que le projet ne respecte pas l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignieu-Jameyzieu, dès lors que la voie nouvelle desservant les huit lots à créer ne présente pas une largeur d'emprise de 10 mètres sur toute sa longueur ; que le projet est de nature à modifier fortement le site existant, ou du moins à créer un nouveau paysage ; que, contrairement à ce qu'imposent dans une telle hypothèse les dispositions de l'article UB 11 dudit règlement, le dossier de la demande ne justifie pas de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site ; que les plantations existantes ne seront pas maintenues ou remplacées ; que, par suite, l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; que les dispositions de ce même article, ainsi que celles de l'article UA 13 du même règlement, imposant que les espaces libres et les aires de stationnement soient plantés d'un arbre de haute tige pour chaque tranche de 50 m² ne sont pas respectées, le projet ne prévoyant pas la plantation d'au moins 22 arbres de haute tige, alors que les espaces libres et les aires de stationnement couvrent une superficie de 1 111 m² ; que, compte tenu des dangers pour la sécurité publique que présente l'accès du projet sur la rue de la Rivière, en délivrant le permis d'aménager litigieux, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions des articles UA 4 et UB 4 de ce règlement, le projet ne prévoit pas de dispositif adapté d'évacuation des eaux pluviales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire rectificatif, enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour Mme I...E...et Mme K...B..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour la commune de Tignieu-Jameyzieu, représentée par son maire, qui demande à la cour : - de rejeter la requête de Mme I...E...et Mme K...B...; - de ne pas admettre l'intervention de Mme H...E..., Mme D...E...et M. J... E...; - de condamner Mme I...E...et Mme K...B...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune Tignieu-Jameyzieu soutient que l'intervention formée par Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E...est irrecevable, car n'ayant pas été présentée par mémoire distinct, comme l'exige l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, ceux-ci ne démontrent pas être propriétaires d'un terrain situé à proximité du projet litigieux ; qu'ils ne justifient donc d'aucune qualité à intervenir à l'instance ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les vues et coupes exigées par les dispositions du
- a)de l'article R. 442-5 figurent au dossier de la demande de permis d'aménager ; qu'en tout état de cause, les autres éléments contenus dans ce dossier permettent d'apporter les informations prévues par ces dispositions ; que, conformément à ce qu'impose l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, l'emprise totale de la voie nouvelle du lotissement présente une largeur, sur toute sa longueur, d'au moins 10 mètres ; que l'article UB 11 de ce règlement, relatif à l'aspect extérieur des constructions, ne s'applique pas à un permis d'aménager ; qu'en tout état de cause, le projet autorisé par l'arrêté litigieux ne modifie pas le site existant ; que la notice de présentation justifie de la cohérence et de la concordance de ce projet avec le caractère général du site ; que le maximum d'arbres sera conservé et les arbres détruits seront remplacés, conformément à ce qu'impose l'article UB 13 du règlement ; que le ratio d'un arbre de haute tige par tranche de 50 m² d'espaces libres et d'aires de stationnement, également fixé par les dispositions de cet article, est respecté ; que la voie d'accès au lotissement envisagé, qui ne présente aucun danger particulier, respecte dès lors l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le dispositif prévu pour l'évacuation des eaux pluviales des parties communes permet de répondre aux dispositions des articles UA 4 et UB 4 de ce règlement ; Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui demandent à la cour : - de rejeter la requête de Mme I...E...et Mme K...B...; - de ne pas admettre l'intervention de Mme H...E..., Mme D...E...et M. J... E...; - de condamner Mme I...E..., Mme K...B..., Mme H...E..., Mme D... E...et M. J...E...: . aux dépens de l'instance, . à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme C...soutiennent que le dossier de la demande de permis d'aménager comporte l'ensemble des pièces requises par le code de l'urbanisme, et notamment les vues et coupes exigées par l'article R. 442-5
- a); que le service instructeur, qui n'a réclamé aucune pièce, a estimé que ce dossier permettait d'instruire la demande ; que, conformément aux dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignieu-Jameyzieu, l'emprise totale de la voie à créer du lotissement présente une largeur d'au moins 10 mètres ; que le projet de lotissement, qui est en parfaite cohésion avec le site, ne modifie pas fortement ce dernier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement devra, dès lors, être écarté ; que le maximum d'arbres sera conservé, les arbres détruits seront remplacés et le ratio d'un arbre de haute tige par tranche de 50 m² d'espaces libres et d'aires de stationnement sera respecté ; que l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'a donc pas été méconnu ; que la voie d'accès au projet ne présente aucun danger particulier ; que l'article UB 3 de ce règlement est ainsi respecté ; que le dispositif prévu pour la collecte et l'évacuation des eaux pluviales permet de satisfaire aux dispositions des articles UA 4 et UB 4 dudit règlement ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E...soutiennent, en outre, que le présent mémoire, qui est distinct, permet de régulariser leur intervention ; que, par ailleurs, ils justifient d'un intérêt à intervenir, étant propriétaires d'un terrain situé à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Tignieu-Jameyzieu, l'intervention volontaire qu'ils ont présentée est donc recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour Mme I...E..., Mme K...B..., Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour la commune de Tignieu-Jameyzien, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour la commune de Tignieu-Jameyzieu, représentée par son maire ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. et Mme C... ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeF..., représentant le cabinet CDMF-Avocats affaires publiques, avocats de Mme I...E..., Mme K...B..., Mme H...E..., Mme D... E...et M. J...E..., et celles de MeG..., représentant Me Notarianni, avocat de la commune de Tignieu-Jameyzieu ; 1. Considérant que, par un jugement du 22 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme I...E...et Mme K...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Tignieu-Jameyzieu a délivré à M. et Mme C...un permis d'aménager, en vue de réalisation d'un lotissement de huit lots à usage d'habitation et / ou de bureaux pour des professions libérales, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; que Mme I...E...et Mme K...B...relèvent appel de ce jugement ; que Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E...ont présenté une intervention à l'appui des conclusions de la requête ; Sur la recevabilité de l'intervention : 2. Considérant que, si Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E...se sont initialement bornés à co-signer la requête de Mme I...E...et Mme K...B..., ils ont ultérieurement présenté un mémoire distinct, enregistré au greffe de la cour le 24 septembre 2013, comme l'exige l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; 3. Considérant que Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E...établissent être propriétaires en indivision d'un terrain situé à proximité directe du projet litigieux ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt à l'annulation de l'arrêté contesté ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l'intervention de Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E...doit être admise ; Sur la légalité des décisions litigieuses : 5. Considérant, en premier lieu, que le
- a)de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme prévoit que la demande de permis d'aménager doit comporter : " Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / (...) " ; 6. Considérant que la demande de permis d'aménager comporte deux coupes du terrain d'assiette du projet, dont l'emplacement est précisé sur le schéma d'insertion paysagère, un plan de composition qui comporte des cotes altimétriques et des courbes de niveau, ainsi qu'un profil en long de la voie interne de desserte des différents lots ; qu'en outre, la note de présentation précise quelles sont les caractéristiques du terrain d'assiette et comporte un plan faisant apparaître les pentes principales de ce terrain ; que, dans ces conditions, même si la demande ne comporte aucune vue faisant apparaître le profil du terrain naturel, les dispositions précitées du
- a)de l'article R. 442-5 n'ont pas été méconnues ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que la quasi-totalité du terrain d'assiette du projet fait l'objet d'un classement en zone UBb au plan local d'urbanisme de la commune de Tignieu-Jameyzieu ; que la voie privée d'accès, qui est également incluse dans le terrain d'assiette, est toutefois quant à elle située en zone UA ; que, néanmoins, dès lors que les futures constructions du lotissement seront implantées en zone UBb, sont applicables, s'agissant de la question de l'accès, les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, et non celles de l'article UA 3 de ce règlement ; qu'aux termes du 1 de l'article UB 3 dudit règlement : " Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un problème de visibilité sur les véhicules circulant sur la rue de la Rivière existerait sur la droite, au sortir du terrain d'assiette du projet ; que si, sur la gauche, un bâtiment est implanté à l'alignement de cette rue, une distance d'environ 5 mètres sépare toutefois ce bâtiment de la voie permettant de sortir du lotissement projeté, ce qui permet de ménager une visibilité suffisante ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme l'indique la note de présentation, la rue de la Rivière, qui dessert des quartiers résidentiels, supporte une circulation assez limitée ; que, dans ces conditions, compte tenu par ailleurs de la relative modestie du projet, et même si des professions libérales susceptibles d'accueillir une clientèle pourront s'installer sur le lotissement, le maire, en délivrant le permis d'aménager litigieux, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sauf impossibilités techniques, les voies nouvelles desservant plus de trois logements devront avoir une largeur d'emprise de 10 mètres. / (...) " ; 10. Considérant que l'emprise de la voie ne se confond pas nécessairement avec la largeur de la chaussée, qui peut en effet être bordée par divers aménagement ; que, par suite, la circonstance que la chaussée de la voie interne desservant les différents lots présente une largeur de seulement 5 mètres, qui est suffisante pour permettre la circulation des véhicules, est, par elle-même, sans incidence ; que le plan de composition, le programme des travaux ainsi que le profil en travers type de la voie font apparaître que l'emprise de cette dernière est de 10 mètres, comme l'imposent les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, des espaces paysagers peuvent être inclus dans l'emprise de la voie, de même que des places de stationnement, dès lors que, comme le tribunal administratif de Grenoble l'a jugé " les stationnements positionnés sur cette desserte collective, entre les îlots engazonnés, destinés aux visiteurs, ne sont pas les stationnements correspondant aux besoins des constructions des lots qui font l'objet de prescriptions à l'article 12 du règlement ", lesquelles imposent de réaliser les stationnements correspondant aux besoins des constructions " en dehors des voies publiques ou de desserte collective " ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des articles UA 4-3 et UB 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme : " - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. / - Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent être absorbées en totalité sur le terrain. / Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles (...). / - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. / - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement. " ; 12. Considérant qu'il est constant que le projet litigieux n'est pas raccordé au réseau public pour l'évacuation des eaux pluviales ; que le programme des travaux prévoit que " Pour la partie commune, l'évacuation des eaux pluviales se fera au moyen de 5 grilles de réception de 50 X 50 cm avec grilles en fonte et dispositif anti-soulèvement, reliées à des puisards. Chaque grille permettra une décantation de 0,20 mètre environ avant rejet dans le puits d'infiltration. Il y aura 4 puits d'infiltration à réaliser dont le dimensionnement de chacun sera le suivant (...) " ; que le plan de composition permet de localiser les 5 grilles de réception ainsi prévues, sur la voie de desserte interne ; que Mmes E...et B...n'apportent aucun élément pour démontrer que le dispositif ainsi prévu pour le traitement des eaux pluviales des parties communes du projet de lotissement ne permettrait pas de satisfaire aux dispositions précitées ; 13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux-ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. / (...) " ; 14. Considérant que, si le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 7 669 m², supporte une seule construction et est en partie arboré, ce terrain prend place dans un environnement déjà très largement construit, composé de maisons individuelles d'habitation, seule la frange nord du terrain, où commence une zone boisée, n'étant pas bordée de constructions ; que, par ailleurs, le règlement du lotissement vient renforcer les exigences d'intégration à l'environnement et de respect des caractéristiques des constructions avoisinantes résultant de l'application de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignieu-Jameyzieu ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le projet n'est pas " délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage " ; que, par suite, la demande de permis d'aménager n'avait pas à " justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site " du projet de lotissement ; 15. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes des articles UA 13 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. / - Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre à haute tige par 50 m². " ; 16. Considérant, d'une part, que le plan topographique qui a été joint à la demande de permis d'aménager fait apparaître les plantations existantes sur le terrain d'assiette du projet ; que les requérantes, qui se bornent à soutenir que les vues aériennes et photographies produites font apparaître un boisement plus conséquent que celui qui est indiqué dans la demande, ne démontrent pas l'inexactitude du relevé des plantations figurant ainsi dans le plan topographique ; que, si la réalisation de la voie interne de desserte commune aux différents lots nécessitera l'abattage de quelques arbres, il ne ressort pas des pièces du dossier que les 13 arbres de haute tige nouveaux indiqués sur le plan de composition ne permettraient pas d'assurer le remplacement de ces quelques arbres ; 17. Considérant, d'autre part, que le plan de composition fait apparaître que les espaces libres et les aires de stationnement des parties communes, à l'extérieur des différents lots, couvrent une surface de 1 111 m² ; que, par suite, en application des dispositions précitées, au moins 22 arbres à haute tige doivent être situés sur ces parties communes ; que, contrairement à ce que soutiennent Mmes E...etB..., il peut être tenu compte des arbres existants qui doivent être conservés, les dispositions précitées n'imposant pas nécessairement la plantation de 22 arbres nouveaux, mais seulement que 22 arbres à haute tige soient situés dans les espaces libres et les aires de stationnement communs ; qu'il ressort du plan de composition que, compte tenu des arbres conservés et des arbres dont la plantation est prévue, seulement 16 arbres à haute tige seront situés dans les espaces libres et les aires de stationnement communs du terrain d'assiette ; que les dispositions précitées des articles UA 13 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme sont donc méconnues ; 18. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; que l'illégalité précitée résultant de la méconnaissance des articles UA 13 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme peut être régularisée par la délivrance d'un permis d'aménager modificatif à M. et MmeC..., prévoyant la plantation d'au moins 6 arbres à haute tige supplémentaires dans les espaces libres et les aires de stationnement communs du terrain d'assiette du projet ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le permis d'aménager contesté qu'en tant seulement qu'il ne prévoit pas la plantation d'au moins 22 arbres à haute tige dans ces parties de ce terrain, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mmes E...et B...en tant seulement que, par cette décision, le maire a refusé de rapporter, dans cette mesure, ce permis ; 19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mmes E...et B...sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en tant que celle-ci tend à l'annulation des dispositions de l'arrêté litigieux en tant que celui-ci ne prévoit pas la plantation d'au moins 22 arbres à haute tige dans les espaces libres et les aires de stationnement communs du terrain d'assiette du projet et en tant que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux refuse, dans cette mesure, de rapporter cet arrêté ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté et cette décision ; Sur les dépens : 20. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à Mmes E...et B...la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elles ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tignieu-Jameyzieu, qui, dans la présente instance, n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme I...E...et Mme K...B...la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au même titre par Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E..., qui ne sont pas parties à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme I...E...et Mme K...B...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, d'une part, de la commune de Tignieu-Jameyzieu, d'autre part, de M. et MmeC..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E...est admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2013 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de Mmes E...et B...tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 en tant que celui-ci ne prévoit pas la plantation d'au moins 22 arbres à haute tige dans les espaces libres et les aires de stationnement communs du terrain d'assiette du projet, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant que cette décision refuse, dans cette mesure, de rapporter cet arrêté. Article 3 : L'arrêté du 30 juin 2010 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas la plantation d'au moins 22 arbres à haute tige dans les espaces libres et les aires de stationnement communs du terrain d'assiette du projet. La décision implicite de rejet du recours gracieux de Mmes E...et B...est annulée en tant qu'elle refuse, dans cette mesure, de rapporter cet arrêté. Article 4 : Mme I...E...et Mme K...B...verseront une somme de 1 500 euros au bénéfice, d'une part, de la commune de Tignieu-Jameyzieu, d'autre part, de M. et Mme C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...E..., Mme K...B..., Mme H...E..., Mme D...E...et M. J...E..., à la commune de Tignieu-Jameyzieu et M. et Mme A...C.... Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01639 vv 68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.