CETATEXT000028857262 J2_L_2014_04_000001302268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857262.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY02268, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02268 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Dominique SAMSON M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 47, chemin du vieux chêne à Meylan
(38240); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°1002825 du 4 juillet 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent que : -la convention passée entre la société AEC et M. B...le 21 novembre 2005 retrace la cession de 89 des 90 parts dont M. B...était titulaire dans le capital de la SCI des Vergers de Champagnier et comporte l'avantage particulier accordé à M. B...qui avait conservé une part sociale dans le capital de la SCI à la date de la clôture de l'exercice 2005 ; -cette convention qui modifie les règles de répartition du capital social doit être assimilée à une modification du pacte social relative à la répartition des résultats sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; -ayant été passée avant la clôture de l'exercice 2005, entre des associés présents à la clôture de l'exercice, la convention est opposable à l'administration ; -c'est à tort que le service a cru pouvoir imposer cette somme dans les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'économie et des finances soutient que : -l'avantage particulier résultant de la clause d'attribution du résultat contenue dans l'acte de cession du 21 novembre 2005 ayant été mis à la disposition de M. B...par l'inscription à son compte courant le 3 février 2006, c'est à juste titre que la somme litigieuse a fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006, d'autant qu'à cette date et à hauteur des 89 parts précédemment détenues, la somme considérée ne pouvait plus être qualifiée de bénéfice industriel et commercial ; -il n'est pas établi que M.B..., alors imposable au titre des revenus de la SCI dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, était titulaire d'une créance acquise de 28 193 euros en 2005 ; -la société AEC, qui détenait au 31 décembre 2005, 89 parts de la SCI Le Verger de Champagnier acquises auprès de M.B..., n'a fait que mettre à la disposition de ce dernier, par l'inscription à son compte courant le 3 février 2006 une somme représentative du résultat de la SCI attaché à ces anciennes parts en application de la clause contenue dans l'acte de cession ; -le Tribunal a commis une appréciation inexacte des faits qui lui étaient soumis en considérant que M. B...s'est vu rembourser une créance qu'il détenait sur la société AEC alors que la somme en litige ne constitue pas une fraction du bénéfice de la SCI ni une créance mais un avantage particulier consenti au profit de M. B...en application de la clause contenue dans l'acte de cession du 21 novembre 2005 ; Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 3 février 2014 présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2014, présenté pour M. et Mme B...qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Samson, président, - les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant M. et MmeB..., - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 6 mars 2014 par Me C..., pour M. et Mme B...;
- Considérant que, par un acte du 21 novembre 2005, enregistré à la recette principale de Grenoble-Chartreuse le 25 novembre suivant, M. B...a cédé 89 des 90 parts qu'il détenait dans le capital de la société civile immobilière (SCI) Le Verger de Champagnier laquelle exerçait une activité de construction-vente ; qu'à l'occasion du contrôle du dossier fiscal de M. et MmeB..., le vérificateur a, d'une part, remis en cause la somme de 28 183 euros que M. B...avait déclaré, au titre de son imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2005 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux correspondant à sa quote-part de bénéfices qu'il estimait détenir à la clôture de l'exercice 2005 dans le capital de la SCI Le Verger de Champagnier, d'autre part, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006 la somme de 28 000 euros inscrite le 3 février 2006 au crédit de son compte-courant d'associé dans les écritures de la société AEC ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date ; que si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention ; que, toutefois, la portée d'un tel acte ou d'une telle convention ne peut affecter la règle fixée par les dispositions précitées des articles 8 et 12 du code général des impôts en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice à raison des bénéfices qu'ils réalisent ;
- Considérant que les stipulations de l'acte du 21 novembre 2005 par lequel " les résultats attachés à l'opération réalisée par la SCI le Verger de Champagnier restent acquis au cédant ", ne régissent que les relations entre les parties et n'ont aucune incidence sur la détermination des redevables de l'impôt au regard de la loi fiscale ; que cette convention ne constitue pas une modification du pacte social autorisant une répartition des bénéfices autre que celle résultant des droits des associés dans la société à la clôture de l'exercice 2005 dès lors qu'à cette date la convention n'avait pas été exécutée par la distribution à M. B...des bénéfices de la SCI le Verger de Champagnier, lesdits bénéfices ayant été appréhendés par la société AEC ; que, dans ces conditions, c'est, en tout état de cause, à bon droit que l'administration fiscale a soustrait des revenus déclarés par M. et Mme B...au titre de l'année 2005 la quote-part de 28 183 euros déclarée à tort dès lors qu'au 31 décembre 2005, M. B...ne disposait plus que d'une part dans le capital de la SCI le Verger de Champagnier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une somme de 28 000 euros a été portée le 3 février 2006 au crédit du compte courant de M. B...dans les écritures de la société AEC que l'administration a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
- Considérant que si M. B...soutient que cette somme correspond à un revenu commercial acquis en 2005, il ne fournit ni explication, ni écriture comptable permettant au juge de comprendre pour quelles raisons et selon quelles modalités des bénéfices réalisés par la SCI Le Verger de Champagnier au titre d'une année, auraient été distribués l'année suivante par la société AEC ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que cette somme a été mise à la disposition de M. B... le 3 février 2006 par inscription au crédit de son compte courant dans les écritures de la société AEC soumise à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, c'est à bon droit que ladite somme a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 4 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02268 jb 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.