CETATEXT000028857272 J2_L_2014_04_000001302740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857272.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY02740, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02740 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DELBES Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., domiciliée... ; Mme B... épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301076 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au vu de l'ensemble des faits intervenus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en lieu et place de l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient : - que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : * méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, d'une part, le préfet ne produit pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et ne justifie donc pas de la régularité de cet avis, où, d'autre part, ce médecin ne pouvait examiner sa situation au regard ni de l'Arménie, dont elle n'est pas originaire, ni de l'Azerbaïdjan, où elle ne peut retourner vivre, ni de la Russie, où elle n'est pas admissible, et où, enfin, elle ne peut être soignée hors de France ; * méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - que la décision fixant le pays de destination : * méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 décembre 2013, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 6 septembre 2013, admettant Mme A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...B..., épouseC..., née le 22 décembre 1967 en Azerbaïdjan et qui déclare être d'origine arménienne et de nationalité indéterminée, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2011 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 31 octobre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis le 11 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 28 septembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 18 juin 2012 par le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes, produit par le préfet du Rhône en première instance, que si l'état de santé de Mme C..., qui souffre d'un syndrome dépressif, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que l'origine traumatique de l'affection dont elle souffre d'après les certificats médicaux dont elle se prévaut et dont les premiers juges ont relevé le caractère peu circonstancié ne suffit pas à démontrer que les soins nécessaires ne pourraient être prodigués qu'en France ; que, par suite, le refus d'admission au séjour contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations en janvier 2011, à l'âge de 44 ans ; que la requérante fait valoir que ses seules attaches familiales se situent en France où elle fait preuve ainsi que les membres de sa famille d'une remarquable intégration et qu'en raison de leur origine arménienne, la famille ne peut retourner en Azerbaïdjan, pays dont ils n'ont pas la nationalité, ni en Russie où ils n'ont pu obtenir leur régularisation administrative ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, le même jour, refuser de délivrer un titre de séjour à son époux dont la promesse d'embauche a été établie postérieurement à la décision contestée, puis, le 22 octobre 2012, à son fils Edgar, également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, nonobstant l'implication dont elle entend se prévaloir dans des oeuvres caritatives et dans l'apprentissage de la langue française, la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs et en l'absence de circonstance particulière, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que Mme C... conteste n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que MmeC..., en se prévalant de ses origines arméniennes et de décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à l'égard de ressortissants qui seraient, selon elle, dans une situation similaire à la sienne, soutient être apatride et ne pouvoir retourner en Azerbaïdjan, ni en Russie où elle n'a pu obtenir sa régularisation administrative et où elle aurait été victime de multiples violences graves et répétées ; que, toutefois, la requérante, qui est née en 1967 à Bakou, ville située dans l'ancienne République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, ne conteste pas sérieusement être de nationalité azerbaïdjanaise ainsi d'ailleurs qu'elle l'a déclaré au soutien de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'en outre, les certificats médicaux qu'elle produit à nouveau en appel selon lesquels les séquelles constatées sur son état de santé psychologique résulteraient, conformément à son récit, des persécutions qu'elle a subies et dont sont toujours victimes les minorités d'origine caucasienne dans ces deux pays selon diverses organisations non gouvernementales ne permettent pas de tenir pour établi le caractère actuel et personnel des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elle soutient être exposée en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu, sans se croire lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, dont le bien-fondé ne saurait être utilement discuté dans le cadre de la présente instance, ni méconnaître les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, décider que l'intéressée serait, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration du délai de départ volontaire, reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établirait être légalement admissible ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...C...née B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02740 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.