CETATEXT000028857286 J2_L_2014_04_000001303085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857286.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY03085, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03085 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu I. sous le n° 13LY03086, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 novembre 2013 et régularisée le 2 décembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303540, du 25 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 juin 2013, par lesquelles il a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme C...B..., épouse A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A...et a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que Mme A...n'établit pas résider de façon continue en France depuis 2009, ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec son conjoint français avant leur mariage ni le caractère indispensable de sa présence auprès de ce dernier et est mère de deux enfants mineurs vivant au Cameroun ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, non communiqué, présenté pour Mme C...B..., épouse A...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II. sous le n° 13LY03085, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 novembre 2013 et régularisée le 2 décembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1303540, du 25 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 juin 2013, par lesquelles il a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme C...B..., épouse A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressée et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le moyen qu'il soulève, énoncé ci-avant dans le cadre de la requête au fond, est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges ; que c'est à tort qu'injonction lui a été faite de délivrer un titre de séjour à MmeA... ; que la délivrance à cette dernière d'un titre de séjour, difficilement retirable par la suite, et le payement à l'intéressée d'une somme, difficilement recouvrable en cas d'insolvabilité du bénéficiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auraient des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme C...B..., épouse A...qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président ;
- Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Haute-Savoie sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que MmeA..., ressortissante camerounaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 janvier 2009, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Savoie, le 30 janvier 2013, la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de sa qualité de conjointe de Français et de sa vie privée et familiale ; que, par arrêté du 6 juin 2013, le préfet de la Haute-Savoie lui a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A...a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 25 octobre 2013, a annulé la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence ; que, par requêtes susvisées, le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement et en sollicite le sursis à exécution ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY03086 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 19 septembre 1969, soutient qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 janvier 2009, à l'âge de trente-neuf ans, et qu'elle a rencontré, au mois de juillet 2010, un ressortissant français avec lequel elle vit depuis le mois de septembre de la même année et a conclu un pacte civil de solidarité, le 18 juillet 2011, qu'elle a finalement épousé le 29 septembre 2012 et dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés ; que l'ancienneté de la communauté de vie entre les intéressés n'est toutefois pas établie par les pièces du dossier et que si le conjoint de Mme A...a rencontré des problèmes de santé qui l'ont contraint à être hospitalisé pour une intervention chirurgicale en urgence, du 12 au 29 mai 2013, avant d'être admis dans un centre de rééducation qu'il devait quitter au cours de la deuxième semaine du mois de juillet 2013, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il se trouvait toujours pris en charge par le centre de rééducation ; que ni le certificat médical établi le 19 juin 2013 par un médecin du centre de rééducation, qui se borne à affirmer, sans autre précision, le caractère nécessaire de la présence de Mme A...aux côtés de son époux lors du retour de ce dernier à son domicile et ni le certificat médical établi le 20 juin 2013 par un praticien du centre hospitalier, qui n'apporte aucune précision sur d'éventuelles séquelles de l'accident de santé dont le conjoint de Mme A...a été victime et de possibles atteintes à l'autonomie de l'intéressé, produits au dossier, n'établissent le caractère indispensable de la présence de Mme A...aux côtés de son conjoint ; que Mme A...n'est pas dépourvue de toute attache avec le Cameroun, pays dans lequel elle a vécu 40 ans et où résident ses deux fils mineurs ; qu'eu égard au caractère récent de la vie familiale en France de MmeA..., et compte tenu notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A...en France et de l'intensité de ses attaches au Cameroun, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Savoie est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que MmeA..., qui entre dans la catégorie des étrangers mariés à un Français, telle que prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de ce même article pour contester le refus qui a été opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; qu'il est constant que MmeA..., entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en refusant de délivrer cette carte de séjour au motif de l'absence de production d'un visa de long séjour, sans avoir consulté au préalable la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 juin 2013, par lesquelles il a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme C...B..., épouse A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A...et a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY03085 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1303540, rendu le 25 octobre 2013, par le Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 13LY03085 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme quelconque à Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13LY
- Article 2 : Le jugement n° 1303540, rendu le 25 octobre 2013, par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B..., épouseA.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, où siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03085... 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.