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12MA03104

CETATEXT000028857289 J6_L_2014_04_000001203104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12MA03104, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03104 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FAIVRE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012 sous le n° 12MA03104, présentée pour M. A...D...C...demeurant ... par Me B...; M.C..., de nationalité guinéenne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201915 du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2012 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C...demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 février 2012 lui refusant le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade sur la période courant du 31 mai 2010 au 30 mai 2011 ; En ce qui concerne l'état de santé :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 25 août 2011 indique que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut sans risque voyager vers ce pays ; que l'appelant verse au dossier deux attestations d'un médecin psychiatre, le Dr Massé, en date des 20 mai 2011 et 1er mars 2012, déjà produites devant le tribunal, mentionnant un état dépressif grave, accompagné de manifestations psychotiques ; que si M. C... a effectivement bénéficié à ce titre d'une admission au séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 30 mai 2011, le traitement médical qu'il a suivi a toutefois permis une amélioration de son état de santé, dès lors que les autres pièces du dossier démontrent qu'il a arrêté son traitement neuroleptique, qui l'empêchait de travailler, pour pouvoir travailler à compter du mois de mai 2011 comme manoeuvre sur des chantiers ; que dans ces conditions, les deux attestations susmentionnées, au contenu identique, ne permettent pas à elles seules de contester sérieusement l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, le contenu du nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique et, par suite, le motif de la décision attaquée selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de disponibilité et d'accessibilité en Guinée d'un traitement approprié adapté à sa pathologie devient inopérant, de même que le moyen tiré de ce que le médecin inspecteur de santé publique aurait dû consulter, au sujet de cette absence de disponibilité et d'accessibilité, la base de données du comité d'informations médicales (CIMED) ; En ce qui concerne la vie privée et familiale :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en 1983, dont la date exacte de l'entrée sur le territoire français, alléguée au cours de l'année 2005, n'est pas établie, a sollicité en janvier 2006 le bénéfice de l'asile politique, qui lui a été refusé, d'abord, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis en 2007 par la commission de recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 31 août 2007, est parti aux Pays-Bas, avant de revenir en France le 15 avril 2009 pour bénéficier d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade, puis du titre de séjour dont le non-renouvellement est contesté ; que, s'il soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote et qu'ils ont eu ensemble un enfant né à Marseille en janvier 2011, aucune précision n'est apportée, d'une part, sur la durée de leur relation, d'autre part, sur la situation administrative de sa concubine, alors même que le préfet intimé fait valoir la situation irrégulière de celle-ci ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à son âge à la date de la décision attaquée et à la faible durée de sa présence en France, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la circonstance qu'il a travaillé sur le territoire français et le fait que ses parents soient décédés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ; qu'il y a lieu pour la Cour de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête N° 12MA03104 de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA031042

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