CETATEXT000028857290 J6_L_2014_04_000001203145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12MA03145, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03145 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZZARELLO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2012 sous le n° 12MA03145, présentée pour M. E...A...B...demeurant..., par Me D...; M. A...B..., de nationalité comorienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200849 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 décembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 décembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me D...renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 juin 2012 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 décembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant, en premier lieu, que l'appelant, né en janvier 1969, donc âgé de près de 43 ans à la date des décisions attaquées, allègue être entré sur le territoire français, sur l'île de la Réunion précisément, à la fin de l'année 1996, et soutient être resté à la Réunion jusqu'au mois d'août 2009, avant de se rendre à Marseille ; qu'il ressort des pièces du dossier que son entrée sur le territoire français ne peut être retenue qu'en avril 1997, date du début d'un contrat emploi-solidarité conclu avec la commune de Saint-Pierre ; que les pièces versées au dossier font par ailleurs état, étonnamment, d'un passeport de nationalité française établi à son nom en 1998, à Saint-Pierre de la Réunion ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant fait état de deux enfants nés à Marseille, l'enfant Mahmoud né en janvier 2009, et l'enfant Samira née en juillet 2000 qu'il a reconnue en juin 2003, enfants nés d'une compatriote comorienne, MmeC..., laquelle bénéficie d'un titre de séjour de 10 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte toutefois aucun élément suffisamment probant sur la nature et la durée de la relation qu'il entretient avec MmeC..., et qu'il ne conteste pas l'allégation du préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle il ne vit pas avec ces enfants, âgés de près de 11 ans et 3 ans à la date des décisions attaquées, et ne participe pas à leur éducation, assurée par leur mère ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant a bénéficié de contrats emploi-solidarité conclus avec la commune de Saint-Pierre sur les périodes courant du mois d'avril 2007 au mois de juillet 1997, puis du mois d'octobre 1998 au mois de décembre 1998, puis du mois de janvier au mois de mars 1999 ; qu'ensuite, les périodes pour lesquelles les pièces versées au dossier permettent d'établir une présence habituelle sur le territoire français, eu égard notamment aux emplois salariés occupés, sont la période courant de l'année 2000 à l'année 2002 incluse, avec notamment des emplois saisonniers récurrents, puis la période courant à compter de l'année 2007 incluse, avec notamment un emploi stable à compter du mois de septembre 2008 ; qu'il n'établit en revanche qu'un seul mois de travail en 2003, un seul mois de travail en 2004, quatre mois de travail en 2005 et ne verse au dossier, s'agissant de l'année 2006, que de simples relevés ASSEDIC lesquels sont, par eux-mêmes, insuffisamment probants pour établir une présence continue ; que s'il a bénéficié d'un emploi stable au sein de l'établissement Le Grillon, du mois de septembre 2008 au mois de mai 2011, il en a démissionné à cette date ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances sus-relatées, relatives à la vie privée, professionnelle et familiale de l'appelant, que celui-ci n'est fondé à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, ni que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York susvisée relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à supporter les frais non compris dans les dépens exposés dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête N° 12MA03145 de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA031452