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13MA01116

CETATEXT000028857291 J6_L_2014_04_000001301116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13MA01116, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01116 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COUPARD Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 mars 2013 et par courrier le 18 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1203967 rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant le laps de temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me D...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a présenté, le 20 juillet 2012, une demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de Français ; que par un arrêté en date du 16 août 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de l'Hérault a décidé de délivrer à M. B..., en qualité de parent d'enfant français, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 9 août 2013 au 8 août 2014 ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M.B.... Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA011162

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