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13MA01155

CETATEXT000028857292 J6_L_2014_04_000001301155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13MA01155, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01155 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MUNIR Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 20 mars 2013 et par courrier le 21 mars 2013 présentée pour M. F...A...B..., demeurant ...par Me D...A. Munir ; M. A...B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1203780 rendu le 26 février 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - que l'intérêt supérieur de l'enfant de sa compagne, dont il s'occupe, a été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2013, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 6 janvier 2014 à midi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, serait, selon ses dires, entré en France en juin 2001 et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'il a présenté, le 20 février 2012, par l'intermédiaire de son avocat, une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 9 octobre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A...B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;- les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans" ;
  3. Considérant, à supposer que M. A...B..., qui fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, ait entendu se prévaloir de ces stipulations, que la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis 10 ans n'est pas établie ; qu'en effet, M. A...B..., qui ne produit aucun justificatif de sa présence en France en 2009, ne produit, au titre des autres années, que quelques pièces parcellaires qui, si elles établissent sa présence ponctuelle en France, ne permettent en revanche pas d'établir la résidence habituelle alléguée ; que, par ailleurs, M. A...B...se borne à produire la première page de son passeport valable du 27 novembre 2010 au 26 novembre 2015 ; que, dans ces conditions et alors au surplus qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A...B...a été condamné, en 2002, à une interdiction du territoire français de 3 ans, le moyen précité doit, à supposer qu'il ait été soulevé, être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : "Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ;
  5. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, MmeE..., depuis janvier 2008 et s'occupe de la fille de celle-ci née le 2 avril 2005 ; que, cependant, la réalité de la vie commune alléguée n'est pas établie ; qu'en effet, d'une part, si M. A...B...produit, au titre de l'année 2008, des documents qui comportent la même adresse que celle de sa compagne, certains d'entre eux sont adressés chez un tiers : M. C...C... ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne produit aucun document au titre de l'année 2009 ; qu'il produit des bulletins de paye afférents aux mois de juillet et août 2011 qui font apparaître une adresse différente de celle de Mme E... ; qu'en outre, s'agissant de la fille de Mme E...dont le requérant prétend s'occuper, il se borne à produire une attestation non accompagnée de la pièce d'identité de son auteur et non signée qui ne présente ainsi qu'une très faible valeur probante ; que, par ailleurs, s'il est établi que le père de M. A...B...vit en France sous couvert d'une carte de résident, il n'est, en revanche, pas établi que le requérant aurait, en France, des demi-frères et demi-soeurs ; qu'enfin, M. A...B...ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, nonobstant l'erreur de fait commise par les premiers juges quant à la nationalité de Mme E...et au sexe de son enfant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée ; que, doivent, par suite, être écartés les moyens tirés de ce que qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, en l'absence de démonstration par le requérant de sa réelle implication auprès de l'enfant de sa compagne, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en vertu desquelles : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3." ; que selon l'article L. 313-14 dudit code précité : "(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.. " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile n'imposaient pas au préfet des Alpes-Maritimes de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen précité doit, par suite et en tout état de cause dès lors qu'il est nouveau en appel, être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a, par l'arrêté attaqué, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant bien que celui-ci ait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche datée du mois d'août 2011 et ait, sur de brèves périodes, travaillé "en étant plus ou moins déclaré" selon ses dires ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre ; - M. Renouf, président assesseur ; - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
  10. Le rapporteur, A. VINCENT-DOMINGUEZLe président, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 13MA011552 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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