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13MA03099

CETATEXT000028857297 J6_L_2014_04_000001303099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/72/CETATEXT000028857297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13MA03099, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03099 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF LORIOZ M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistrée le 31 juillet 2013 sous le n° 13MA03099 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202683 du 20 juin 2013 en tant que, à la demande de Mme A...C..., le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de l'intérieur de retrait de 2 points du permis de conduire de l'intéressée consécutivement à l'infraction commise le 21 septembre 2004 ainsi que la décision du 3 septembre 2012 de ce ministre constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme C...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulon ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de procédure pénale ; Vu le code la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. B...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 20 juin 2013 en tant que, à la demande de Mme A...C..., le tribunal a annulé la décision du ministre de l'intérieur de retrait de 2 points du permis de conduire de l'intéressée consécutivement à l'infraction commise le 21 septembre 2004 ainsi que la décision du 3 septembre 2012 de ce ministre constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme C...;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".
  5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
  6. Considérant que le ministre de l'intérieur se borne à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a considéré que la copie de procès-verbal produit ne permettait pas d'établir que Mme C...avait bénéficié préalablement au paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction commise le 21 septembre 2004 de l'information requise par les dispositions précitées ; que cependant, il ne conteste aucunement que, ainsi que le jugement le relève, le procès-verbal en cause ne porte pas la signature de la conductrice ni la mention par l'agent verbalisateur selon laquelle l'intéressée aurait refusé de signer ledit procès-verbal ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, constaté que le ministre de l'intérieur n'établissait pas que Mme C...avait bénéficié préalablement au paiement de l'amende forfaitaire de la délivrance des informations requises et a, par suite, annulé la décision de retrait de points consécutives à cette infraction ;
  7. Considérant que l'annulation de la décision du 3 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de Mme C...pour défaut de points n'est que la conséquence de l'annulation, à juste titre ainsi qu'il vient d'être dit, de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 21 septembre 2004 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... '' '' '' '' N° 13MA030992

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