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10PA05831

CETATEXT000028859250 J1_L_2014_04_000001005831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/92/CETATEXT000028859250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 10PA05831, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05831 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0818726 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 2, 3, 2, 3, 8, et 2 points du capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite respectivement des infractions en date du 27 mai 2005, du 26 août 2005, du 26 septembre 2005, du 12 juin 2006, du 15 mai 2007 et du 4 juillet 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement rendu le 25 novembre 2010 par le Tribunal administratif de Paris en tant que le Tribunal, après avoir annulé, à sa demande, d'une part, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points au total du capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite d'infractions au code de la route en date des 20 novembre 2005 et 1er août 2007 et, d'autre part, une décision en date du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que son permis de conduire avait perdu sa validité, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, à savoir ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement 2, 3, 2, 3, 8, et 2 points du capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite d'infractions en date du 27 mai 2005, du 26 août 2005, du 26 septembre 2005, du 12 juin 2006, du 15 mai 2007 et du 4 juillet 2007 ; Sur les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne le retrait des pièces du dossier de la procédure du relevé intégral des informations relatives à la situation de son permis de conduire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral le concernant " et qu'aux termes de l'article L. 225-4 de ce code dans sa rédaction applicable avant le 14 mars 2011 : " Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 " ; qu'enfin, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ;
  3. Considérant que, si, en vertu de l'article L. 225-4 du code de la route, seules les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur, il appartient toutefois au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative, que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent, de par leur nature, être communiquées par l'administration au juge administratif, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ce dernier, à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a pas pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi dès lors qu'elle se limite au juge administratif ; qu'en tout état de cause, l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 14 mars 2011, autorise les magistrats de l'ordre administratif, dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, à accéder directement aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que le relevé intégral des informations relatives à son permis de conduire soit retiré des pièces du dossier de la présente instance, au motif que cette communication au juge administratif méconnaîtrait les dispositions susmentionnées du code de la route, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  5. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
  6. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  8. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B...; qu'eu égard à ses mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément probant produit par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, qu'il a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 27 mai 2005, 26 août 2005, 26 septembre 2005, 12 juin 2006 et 4 juillet 2007 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des infractions en cause ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable de l'auteur de l'infraction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  10. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions de retrait de points contestées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  11. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  12. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; S'agissant de l'infraction au code de la route en date du 27 mai 2005 :
  13. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention, soumise à cette procédure, est relevée avec interception du véhicule, mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  14. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée, envers le titulaire du permis, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  15. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire, permet donc au juge, d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  16. Considérant qu'il ressort du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B...que ce dernier a procédé au paiement différé de l'amende forfaitaire sanctionnant l'infraction qu'il avait commise le 27 mai 2005 et qui avait entraîné l'interception de son véhicule ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que, faute pour M. B...de démontrer qu'il se serait vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations préalables requises ; S'agissant des infractions au code de la route en date des 26 août 2005 et 12 juin 2006 :
  17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a produit les copies des procès-verbaux établis à l'occasion des infractions susmentionnées ; que les procès-verbaux relatifs aux infractions des 26 août 2005 et 12 juin 2006, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, portent la mention selon laquelle le requérant a refusé de les signer sans cependant qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur établit que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu des avis de contravention et que ces avis, comportant les informations requises, lui ont été remis ; S'agissant de l'infraction au code de la route en date du 15 mai 2007 :
  18. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
  19. Considérant que si M. B...conteste que, à l'occasion de l'infraction au code de la route en date du 15 mai 2007, l'administration ait satisfait à son obligation d'information à son égard, il résulte de l'instruction que cette infraction a fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 5 septembre 2007 confirmé en ce qui concerne sa culpabilité par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 juin 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; S'agissant de l'infraction au code de la route en date du 4 juillet 2007 :
  20. Considérant que, dès lors qu'il est établi que M. B...a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de l'infraction du 4 juillet 2007, constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA05831 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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