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12PA02833

CETATEXT000028859262 J1_L_2014_04_000001202833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/92/CETATEXT000028859262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 12PA02833, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02833 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SEBAG Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, complétée par mémoire enregistré le 11 juillet 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204225 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MmeC..., l'arrêté en date du 22 février 2012 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de MmeC... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de Me D...substituant Me Sebag, avocat de MmeC... ;

  1. Considérant que, MmeC..., née le 1er octobre 1946, de nationalité marocaine, entrée sur le territoire français en septembre 1999, selon ses déclarations, a sollicité en dernier lieu le 13 janvier 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 22 février 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 25 mai 2012, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par MmeC... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme C...est venue en France pour la première fois en septembre 1999 et semble y être restée durant l'année 2001, elle ne peut être regardée comme établissant sa présence continue sur le territoire français avant l'année 2004 ; que cependant, à partir de l'année 2007, elle a résidé chez M. A..., ainsi qu'il résulte de la déclaration faite lors du recensement, ainsi que des documents médicaux, attestations d'aide médicale d'Etat, relevés de comptes bancaires couvrant l'ensemble de la période considérée adressés au domicile de cette personne qui est de nationalité française, qu'elle présente comme étant son concubin depuis 2006 et avec lequel elle s'est mariée le 25 mai 2012 ; que pour attester de l'ancienneté de ce concubinage, elle produit un ensemble de témoignages émanant de voisins du couple ; que dans ces conditions, l'ancienneté et la stabilité de ce concubinage doit être regardée comme établie, en sorte que Mme C...justifie de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 22 février 2012 refusant de délivrer à MmeC... un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MmeC... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à MmeC... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12PA02833 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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