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12PA04324

CETATEXT000028859270 J1_L_2014_04_000001204324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/92/CETATEXT000028859270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 12PA04324, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04324 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TOUILI M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216998 en date du 24 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 septembre 2012 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité thaïlandaise, relève appel du jugement en date du 24 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 septembre 2012 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en Allemagne le 1er mai 2004 muni d'un visa " Schengen " délivré par les autorités allemandes, valable jusqu'au 5 mai 2004 ; que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit et en l'absence de cachet d'entrée sur le territoire français, être entré en France avant la date d'expiration de son visa ; que, par suite, M.B..., qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit dès lors être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France en 2000, qu'il a porté assistance à son père malade jusqu'au décès de celui-ci en février 2011 et que sa mère réside en France en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par M. B... lui-même lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2012, qu'il a fait l'objet, en 2003, d'une mesure d'éloignement vers la Thaïlande, qui a été exécutée ; que, s'il fait valoir qu'il est revenu en France dès le mois de mai 2004, il ne l'établit pas en se bornant à produire des pièces ne justifiant d'une résidence habituelle en France qu'à compter de l'année 2008 ; que si le requérant a épousé une compatriote en France le 16 septembre 2010, cette dernière est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que M. B...ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Thaïlande avec son épouse et leur enfant né en France le 24 mai 2009 ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que cet arrêté a dès lors été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12PA04324 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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