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12PA04896

CETATEXT000028859272 J1_L_2014_04_000001204896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/92/CETATEXT000028859272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 12PA04896, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04896 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT KATI M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 décembre 2012, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208870 en date du 29 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 mai 2012 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'audience à venir devant la Cour nationale du droit d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; 1. Considérant, en premier lieu, que M. B...a présenté le 24 mars 2014 des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que les décisions attaquées n'ayant pas été rapportées, ces conclusions ne sont pas devenues sans objet ; que, dès lors, M. B... doit être regardé comme ayant entendu déclarer se désister purement et simplement de ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; 2. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de M. B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B...aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04896 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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