CETATEXT000028859283 J1_L_2014_04_000001300127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/92/CETATEXT000028859283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA00127, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00127 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LISITA Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217375/6-3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M. A..., né le 1er août 1980, de nationalité égyptienne, entré sur le territoire français le 21 janvier 2001, selon ses déclarations, a sollicité le 18 octobre 2011, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 12 septembre 2012 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 20 décembre 2012, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...n'est pas en mesure d'établir la date précise de son entrée sur le territoire français, à défaut de produire un visa ou un tampon d'entrée apposé sur son passeport ; qu'à cet égard, il ne produit qu'un passeport établi à Paris le 12 juin 2009 ; que si par ailleurs, il prétend résider en France depuis 2001, il ne produit au titre de cette année-là aucun document ; que pour l'année 2002, les documents médicaux produits mentionnent un autre nom que le sien, tandis que l'attestation d'hébergement n'a été établie que le 7 mai 2012 ; qu'à supposer même qu'à partir de l'année 2003, M. A... puisse être regardé comme établissant sa présence continue sur le territoire français, il ne justifiait pas de dix ans de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine et d'avis de la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A... se prévaut uniquement de la durée de son séjour en France et de sa bonne intégration, au demeurant non démontrée, sans justifier de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions sus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs sus énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pu être légalement prise par application des dispositions de l'article L. 511-1 I 1° du même code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée '' '' '' '' 3 N° 13PA00127 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.