CETATEXT000028859285 J1_L_2014_04_000001300185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/92/CETATEXT000028859285.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA00185, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00185 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la décision n° 339927 en date du 28 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi de la société à responsabilité limitée The Race Event, a annulé l'arrêt en date du 18 mars 2010, rendu sous le n° 08PA02921 par la Cour administrative d'appel de Paris, et a renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée The Race Event, dont le siège est 52, avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine
(92200), par MeA... ; la société The Race Event demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602911 en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que la société The Race Event, qui avait pour objet " le concept et l'organisation d'événements et de campagnes de communication à caractère sportif, culturel, artistique, éducatif ou touristique ", a procédé à l'organisation et à la promotion d'une course nautique autour du monde qui s'est déroulée du 31 décembre 2000 au mois de mars 2001 ; qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1999, elle a encaissé des versements de plusieurs entreprises et d'une association partenaires de la course, qu'elle a comptabilisés pour partie comme des produits perçus d'avance ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l'administration a réintégré aux recettes de la société le montant total des participations financières reçues au cours de l'exercice clos en 1999 et a procédé aux rappels de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés correspondants, assortis d'intérêts de retard ;
- Considérant que la société The Race Event a relevé appel du jugement en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle avait ainsi été assujettie, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que, par l'arrêt susvisé en date du 18 mars 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête ; que, par la décision susvisée en date du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susmentionné et renvoyé l'affaire à la Cour ;
- Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) " ;
- Considérant que, pour l'application de la règle selon laquelle la rémunération de la prestation continue ou discontinue mais à échéances successives est rattachée aux exercices au fur et à mesure de son exécution, il convient de comptabiliser les produits correspondants en fonction des échéances contractuellement convenues entre le contribuable et les bénéficiaires des prestations, sauf s'il résulte de l'instruction, notamment des justifications apportées par les parties, que la répartition contractuelle de cette rémunération ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés aux bénéficiaires des prestations au cours des différents exercices en cause et que le rattachement des produits au fur et à mesure de l'exécution des prestations implique que leur comptabilisation s'écarte de l'échéancier contractuel ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société The Race Event avait conclu avec diverses sociétés et une association des contrats aux termes desquels celles-ci participaient au financement de l'événement sportif qu'elle organisait et bénéficiaient en contrepartie, en tant que " partenaire officiel ", " fournisseur officiel " ou " partenaire institutionnel ", d'actions promotionnelles ou publicitaires parmi lesquelles des opérations de relations publiques et des conférences de presse, la publication d'un magazine et d'une " news letter " ou la création d'un site web ; que les contrats en cause permettaient également aux partenaires de l'événement d'utiliser les marques déposées pour la course et prévoyaient ainsi non seulement des prestations individualisables, dont certaines ont été effectivement exécutées avant le commencement de la course, mais aussi des prestations continues s'exécutant sur toute leur durée ; que, les prestations fournies par la société The Race Event à ses partenaires correspondant à des prestations continues ou discontinues mais à échéances successives, c'est à bon droit que le service vérificateur a rattaché aux résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1999 l'ensemble des produits qu'elle avait facturés au cours de cet exercice ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que cette répartition de la rémunération ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés aux bénéficiaires des prestations et que le rattachement des produits au fur et à mesure de l'exécution des prestations implique que leur comptabilisation s'en écarte ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société The Race Event n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions présentées par la société The Race Event au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société The Race Event est rejetée. '' '' '' '' 19-04-02-01-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Profits de toute nature.