CETATEXT000028859297 J1_L_2014_04_000001300691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/92/CETATEXT000028859297.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA00691, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00691 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LE FLOCH M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200113 du Tribunal administratif de Melun en date du 13 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 septembre 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 13 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 septembre 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2. Considérant, en premier lieu, que les décisions en date du 29 septembre 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut dès lors qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. (...) les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /
- a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier (...) " ; 5. Considérant que M. A... soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par le
- a)du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 susvisée et par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, la circonstance qu'un étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble de ces informations ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; 7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande le bénéfice de l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ; 8. Considérant que M.A..., qui verse au dossier une copie du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, dont il ressort que cette décision lui a été notifiée le 7 octobre 2010, et des copies de la décision en date du 26 juillet 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ce recours et de la lettre de notification de cette décision, n'allègue pas que celle-ci lui aurait été notifiée après la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé de refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français (...) " ; 10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obligation au préfet d'examiner d'office si le ressortissant étranger auquel il a refusé de délivrer la carte de résident prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du même code peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; 11. Considérant, en sixième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; 12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
- a)La peine de mort ; /
- b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /
- c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ", " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; 13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'asile ; que M. A..., qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2011 ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne était tenu de refuser d'accorder à M. A... la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il pouvait décider de régulariser la situation de l'intéressé en lui accordant un autre titre de séjour ; 14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; 15. Considérant que M. A... fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B et que son état de santé nécessite un traitement approprié dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de cette affirmation, il verse au dossier trois certificats médicaux en date des 22 septembre, 24 octobre et 18 novembre 2011 ; que, toutefois, ces documents, insuffisamment circonstanciés quant à la gravité de sa pathologie et au traitement nécessaire, ne permettent d'établir ni qu'un défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il n'existerait aucun traitement approprié dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; 16. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 septembre 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 13PA00691 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.