CETATEXT000028859299 J1_L_2014_04_000001300845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/92/CETATEXT000028859299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA00845, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00845 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GONDARD Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, complétée par un dépôt de pièces enregistré le 11 février 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205483 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., né le 15 mars 1962, de nationalité srilankaise, entré sur le territoire français le 11 mars 2004, selon ses déclarations, a sollicité en dernier lieu le 4 août 2011, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 2 décembre 2011 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 6 juillet 2012, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un diabète de type 2 , insulinodépendant, connu depuis 1995, nécessitant un traitement par insuline et un suivi régulier ; que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, émis le 21 novembre 2011, selon lequel si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester cette appréciation, M. B...se fonde sur deux certificats médicaux en date du 27 avril 2011 et du 1er août 2011, émanant de médecins généralistes et insuffisamment circonstanciés, ainsi que sur un certificat médical du 31 août 2011 émanant d'un praticien hospitalier du service qui le suit, qui évoque un risque de rupture d'approvisionnement des médicaments nécessaires au traitement de l'intéressé et un suivi régulier incertain ; que ces indications ne suffisent pas à établir que M. B...ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'il est constant que l'offre de soins pour la pathologie dont il est atteint existe au Sri Lanka et qu'il en a d'ailleurs bénéficié jusqu'à son arrivée en France ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que, si M. B...soutient être entré en France le 11 juin 2004 et produit au soutien de cette allégation de très nombreux documents, il résulte de l'instruction qu'il est dépourvu de ressources personnelles et ne témoigne pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, nonobstant la présence alléguée en France de membres de sa famille, réfugiés politiques, M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au moins et où résident son épouse et sa fille, née en 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; que, pour les motifs énoncés au point 3, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est recherché au Sri Lanka et qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans ce pays en raison de son origine tamoule, il ne produit aucun élément nouveau qui n'aurait pas été porté à la connaissance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont successivement rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13PA00845 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.