CETATEXT000028859305 J1_L_2014_04_000001300944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA00944, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00944 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217811 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer pendant le réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, née en 1952, entrée sur le territoire français en mars 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 9 mai 2012, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 1er juin 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par la requête susvisée, Mme B...relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre de séquelles d'un syndrome de la queue de cheval ; qu'au vu des informations dont il disposait sur cette pathologie, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis émis le 5 mars 2012, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si Mme B... fait en outre valoir qu'elle souffre d'apnée du sommeil sévère et soutient qu'elle ne pourra pas avoir accès à un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d'origine, le certificat médical qu'elle produit, en date du 24 janvier 2013 et faisant état pour la première fois de celle-ci, est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, ledit certificat, qui se borne à affirmer sans plus de précision que " le traitement ne peut être assuré dans son pays d'origine " est insuffisamment circonstancié pour établir que l'apnée du sommeil dont souffre la requérante ne pourrait pas être prise en charge au Cameroun ; que, par, suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que pour les motifs énoncés au point 3, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00944 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.