CETATEXT000028859313 J1_L_2014_04_000001301628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859313.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA01628, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01628 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121413 du 21 février 1013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B...A..., annulé la décision implicite de rejet de la demande présentée par l'intéressée le 30 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme A...qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que MmeA..., née le 19 janvier 1934, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 30 avril 2011 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité par courrier en date du 30 juin 2011 adressé au préfet de police, un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le silence gardé par l'autorité administrative sur ladite demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que par jugement du 21 février 2013, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision implicite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient./ Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de la décision litigieuse, au motif que le préfet de police, qui n'avait pas produit de défense, avait méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police soutient toutefois que la décision implicite née du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A...est fondée sur l'absence de présentation personnelle de l'intéressée ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A...a adressé à la préfecture de police, par voie postale, par l'intermédiaire de son avocat, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressée entrait dans l'une des exceptions rappelées ci-dessus définies à cet article, cette demande était irrégulière ; que, dans cette hypothèse, la requérante ne pouvait se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour de MmeA..., au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1121413 du 21 février 1013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01628 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.