CETATEXT000028859317 J1_L_2014_04_000001302059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA02059, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02059 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT JEUDI Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205784/4 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de reprendre une nouvelle décision au terme d'une instruction attentive de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M.A..., né le 3 mars 1987, de nationalité ivoirienne, entré sur le territoire français en décembre 2003, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 17 février 2012 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 21 février 2013, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux qui vise les dispositions législatives applicables et indique que l'état de santé de M. A... ne nécessite pas de suivi médical et qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " est suffisamment motivé et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., ladite motivation révèle que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen réel et complet de sa situation, alors même qu'il n'aurait pas indiqué l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressé qui avait uniquement demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de convoquer l'étranger avant de prendre une décision de refus de titre de séjour ; qu'au demeurant M. A...avait présenté sa demande non pas en se rendant à la préfecture mais en adressant un courrier recommandé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'a cependant pas empêché le préfet du Val-de-Marne de se prononcer au fond sur la demande dont il était saisi ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'il est entré en France en décembre 2003, à l'âge de 16 ans, il ne l'établit pas à défaut de produire un visa ou un tampon d'entrée apposé sur son passeport ; que s'il soutient que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France où résident son père qui a acquis la nationalité française en 2003, et sa mère qui y vit depuis 1999 et qui l'a hébergé lors de son arrivée sur le territoire français, il ne démontre pas à être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu éloigné de ses parents ; qu'il est célibataire et sans charges de famille et n'établit aucune intégration sociale et professionnelle ni ne conteste que son état de santé ne nécessite pas un suivi particulier en France ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A..., le préfet du Val-de-Marne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02059 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.