CETATEXT000028859319 J1_L_2014_04_000001302355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859319.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA02355, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02355 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT REDLER Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206510 du 28 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 2012 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1969 est entré en France le 10 mars 2001 selon ses déclarations, et a sollicité le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 octobre 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés par décision du 16 octobre 2002 ; que tirant les conséquences de cette décision, le préfet de l'Essonne a, par arrêté en date du 14 novembre 2002 rejeté la demande de titre de séjour présentée en qualité de demandeur d'asile ; que M. C...avait dans le même temps sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui, après plusieurs autorisations provisoires de séjour délivrées depuis le 15 décembre 2005 lui a été délivré à compter du 14 juin 2007 et qui a été renouvelé jusqu'au 12 décembre 2011 ; que cependant le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 mai 2012 portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignant le pays de destination ; qu'à la suite d'une interpellation, le 26 juillet 2012, le préfet de Seine-et-Marne a placé l'intéressé en rétention administrative et a mis à exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du préfet de l'Essonne en date du 24 mai 2012, et d'autre part de l'arrêté du 26 juillet 2012 du préfet de Seine-et-Marne ; que par jugement du 28 juillet 2012 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a annulé l'arrêté du 26 juillet 2012 plaçant l'intéressé en rétention, mais a confirmé la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2012 du préfet de l'Essonne portant refus de titre séjour ; que ce jugement est devenu définitif ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour de M. C...doit être écarté comme irrecevable ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.C..., que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'un diabète non insulinodépendant et d'une hépatite B chronique ainsi que de séquelles neurologiques d'un accident au coude ; que par un avis du 22 février 2012, le médecin inspecteur de santé publique a toutefois estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents versés au dossier de première instance par M.C..., insuffisamment circonstanciés, ne permettant pas de remettre en cause la teneur dudit avis, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2001, et qu'il est professionnellement bien inséré ; que toutefois, il est sans charge de famille en France, où il est entré au plus tôt à l'âge de 32 ans, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations dans le formulaire de demande de renouvellement de son titre de séjour, résident son épouse, ses deux enfants, le plus jeune étant né le 1er août 2009, ainsi que ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; que le préfet de l'Essonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ; Sur les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a accordé à M. C...un délai de trente jours pour son départ volontaire du territoire français et a fixé son pays de destination ;
- Considérant que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de destination ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13PA02355 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.