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13PA02699

CETATEXT000028859321 J1_L_2014_04_000001302699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859321.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA02699, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02699 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT AUCHER-FAGBEMI Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1220769 du 6 juin 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;

  1. Considérant que M.A..., né le 11 janvier 1989, de nationalité congolaise, entré sur le territoire français le 15 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 20 janvier 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 24 septembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, la qualité de réfugié politique a été refusée à M.A... ; que tirant les conséquences de ces décisions, le préfet de police a, par arrêté en date du 16 octobre 2012, rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par ordonnance du 6 juin 2013, dont M. A... relève appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. A... a soulevé plusieurs moyens de légalité externe et interne ; que la circonstance que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, refusé à M. A... la qualité de réfugié politique qu'il avait sollicitée, le préfet de police devait rejeter la demande de ce dernier tendant à la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse se prévaloir utilement devant le juge de l'excès de pouvoir de tout moyen de légalité externe et interne à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige ; que ces moyens étaient clairement exprimés et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A... en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 314-11 8°, L. 313-13, L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont refusé le statut de réfugié et la protection subsidiaire à l'intéressé, et mentionne que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté a bien été pris au terme d'un examen particulier de sa situation personnelle et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'emporte pas par elle-même retour dans le pays d'origine ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que si M. A... fait valoir que deux de ses soeurs disposant, l'une, d'un récépissé de première demande, l'autre, d'une carte de séjour temporaire et un de ses frères, de nationalité française, résident en France, qu'il vit de manière stable, paisible et continue depuis dix-huit mois sur le territoire français et qu'il a ainsi le centre de ses intérêts privés en France, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a vécu plus de vingt-deux ans à l'étranger avant son entrée alléguée sur le territoire français le 15 mars 2011 ; qu'eu égard au caractère récent du séjour en France de l'intéressé et alors qu'il n'est pas démontré qu'il ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations susmentionnées et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncé au point 4, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment des articles L. 511-1 et suivants qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés obligeant un étranger à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ce qu'il institue l'obligation d'une procédure contradictoire est inopérant ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas par elle-même renvoi de M. A... en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de ses craintes en cas de retour dans ce pays est inopérant à l'encontre de l'article 2 de l'arrêté attaqué ;
  12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. A... se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations par l'article 3 de l'arrêté attaqué et soutient qu'il craint pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique ; que toutefois, les faits dont se prévaut M. A... ont été examinés par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé dans sa décision du 3 septembre 2012, qu'ils ne permettaient pas de tenir pour établies les allégations de l'intéressé et pour fondées les craintes énoncées ; que ce dernier n'apporte dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il serait effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations susmentionnées ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1220769 du 6 juin 2013 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13PA02699 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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