CETATEXT000028859323 J1_L_2014_04_000001302841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859323.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA02841, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02841 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DACHARY Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202279 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien né le 6 juin 1980 et entré en France le 3 février 2007, selon ses déclarations, a sollicité le 21 mars 2007 la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile ; que suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a formé un recours devant la Commission des recours des réfugiés, devenue Cour nationale du droit d'asile, et a été muni en conséquence de récépissés successifs autorisant son séjour en France jusqu'à ce que cette dernière ait statué ; que parallèlement, il a bénéficié d'autorisations provisoires de travail délivrées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lui permettant de travailler en qualité de peintre au sein de l'entreprise Polyservices 3000 ; que tirant les conséquences de la décision de la Cour nationale du droit d'asile refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié politique, le préfet du Val-de-Marne a pris, le 3 décembre 2010, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité et portant obligation de quitter le territoire français ; que M. C..., estimant que cette mesure d'éloignement révélait une décision implicite préalable de retrait du titre de séjour en qualité de salarié dont il aurait été titulaire, en a sollicité l'annulation devant le Tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 13 juin 2013 dont M. C... relève appel, a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a jamais été en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié avant l'intervention de la décision du 3 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en effet, si divers documents versés au dossier semblent indiquer que le préfet du Val-de-Marne a instruit la demande présentée par le requérant comme si elle avait été présentée en vue de la délivrance d'un tel titre de séjour, l'intéressé reconnaît lui-même qu'aucun titre ne lui a jamais été délivré ; que la délivrance d'une carte de séjour temporaire ne peut en aucun cas prendre la forme d'une décision implicite ; qu'il s'ensuit que sa demande tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite préalable de retrait du titre de séjour en qualité de salarié est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02841 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.