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13PA03142

CETATEXT000028859325 J1_L_2014_04_000001303142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859325.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA03142, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03142 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LACROIX M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301734 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 janvier 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les observations de MeA..., substituant Me Lacroix, avocat de M.C... ;

  1. Considérant que M. B...C..., ressortissant algérien né le 7 août 1976 et entré régulièrement en France le 28 juillet 1999, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 26 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 9 janvier 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait, à l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à la frontière ; que le préfet de police relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M.C..., annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. C..., dont il est constant qu'il est entré en France dès le 28 juillet 1999, par Marseille, sous couvert d'un visa de court séjour, établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige en date du 9 janvier 2013 ; que M. C...établit en particulier avoir résidé en France au cours de l'année 2003 en produisant un compte rendu d'examen radiologique en date du 13 février 2003 et un compte-rendu de radiographie dentaire en date du 15 décembre 2003, ainsi qu'une ordonnance médicale en date du 16 septembre 2003 présentée à une pharmacie ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.C..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 janvier 2013 ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 13PA03142 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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