CETATEXT000028859327 J1_L_2014_04_000001303147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859327.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA03147, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03147 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CHICHE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303869 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 2014, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité malienne, a sollicité le 21 août 2012 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 19 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que si Mme C...a entendu faire valoir que les premiers juges ont omis de soulever d'office le moyen tiré de ce que le préfet de police avait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2012, il ressort toutefois de ce jugement que le Tribunal a seulement enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C...et de procéder au réexamen de sa situation ;
- Considérant, en second lieu, qu'un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif ne doit être soulevé d'office par le juge que s'il ressort manifestement des pièces du dossier au vu duquel il statue ; que, si Mme C...soutient que le signataire de l'arrêté du 19 février 2013 n'avait pas compétence pour signer un tel acte, en l'absence de délégation de signature, l'absence de cette délégation ne ressortait d'aucune pièce du dossier ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n°2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à M. D...E...pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué du 19 février 2013 comporte l'énoncé de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels l'autorité administrative doit apprécier si la situation de l'intéressé fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ; qu'une telle motivation qui atteste de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi pour la délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...fait valoir que le préfet de police a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2012 il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'est pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin que celle-ci accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir saisi pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet de police a pris la décision attaquée à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004, qu'elle a travaillé en qualité d'agent d'entretien pour deux employeurs entre 2009 et 2013, qu'elle dispose d'un contrat de travail pour un poste d'agent d'entretien et que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle justifie, par la production de fiches de paie, avoir travaillé au cours des deux dernières années précédant l'arrêté attaqué ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, elle n'établit en tout état de cause pas davantage qu'elle remplissait les conditions fixées, en vue d'une admission exceptionnelle au séjour, par la circulaire du 28 novembre 2012, qui est au demeurant dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., ces dispositions n'imposent pas à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour, d'inviter l'étranger à compléter sa demande en produisant des pièces justificatives supplémentaires ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004 et qu'elle y a noué des relations sociales ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France au cours des années 2004 à 2006 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; que, si elle fait valoir qu'elle n'a plus de contact avec les membres de sa famille au Mali, elle ne l'établit pas ; que, par suite, la décision de refus de séjour en date du 19 février 2013 n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision susmentionnée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme C...se prévaut à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de l'instabilité et de l'insécurité régnant au Mali, elle n'établit pas qu'elle y serait personnellement exposée, en cas de retour, à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 13PA03147 5 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.