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13PA03831

CETATEXT000028859329 J1_L_2014_04_000001303831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859329.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014, 13PA03831, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03831 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MASNOU M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305864 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 2013 en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions en date du 5 avril 2013 par lesquelles il a refusé un titre de séjour à M. C...D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les observations de Me Masnou, avocat de M.D... ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 5 avril 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la fin de non recevoir opposée par M.D... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2013 a été notifié au préfet de police le 18 septembre suivant ; que ce dernier disposait d'un délai franc d'un mois à compter de cette date pour saisir la Cour administrative d'appel de Paris d'une requête contre ce jugement ; que, toutefois, par application de l'article 642 du code de procédure civile, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant ; que, le 19 octobre 2013 étant un samedi, la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 21 octobre 2013, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. D...doit, par suite, être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2013 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. D...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2001, qu'il vit maritalement depuis l'année 2002 avec Mme A...B..., une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a un enfant né le 8 septembre 2011 ; qu'il fait aussi valoir que sa compagne est également la mère d'un enfant de nationalité française issu d'une précédente relation ; que, toutefois, la réalité du concubinage de l'intéressé avec Mme B...n'est pas établie avant l'année 2011, celle-ci n'ayant, à l'occasion des demandes de titre de séjour qu'elle a présentées les 8 juin 2004, 4 octobre 2007 et 4 février 2009, pas fait état d'une situation de concubinage ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 avril 2013 au motif qu'il avait porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il avait été pris et avait en conséquence méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. D...à l'encontre de l'arrêté en litige ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M.D... :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces qu'il a versées au dossier que M. D...établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige en date du 5 avril 2013 ; que M. D...établit en particulier avoir résidé en France au cours des années 2003 et 2004 en produisant des certificats médicaux, des bulletins de paie ainsi que des avis d'imposition qui font ressortir un revenu déclaré de 5 000 euros au cours de chacune de ces années ; qu'il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par M. D...de ce que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'adopter l'arrêté en litige ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M.D..., que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement n°1305864 attaqué en date du 17 septembre 2013 le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 5 avril 2013 ; qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 retenu par le présent arrêt pour confirmer l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris, motif qui est le seul qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M.D..., mais seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 dudit jugement, le Tribunal lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n°1305864 du 17 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. D...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 4 N° 13PA03831 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.