CETATEXT000028859348 J3_L_2014_03_000001200887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859348.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12BX00887, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00887 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT FERRANT Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Ferrant, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903355 en date du 9 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Hostens et a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le maire a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation de boxes à chevaux et de préaux sur les parcelles cadastrées section B n° 1548, 1551 et 1552 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Hostens, à titre principal, de leur délivrer un permis de construire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur demande dans le même délai et sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Hostens une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement sanitaire départemental de la Gironde ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferrant, avocat de M. et Mme B...et celles de Me Simon, avocat de la commune d'Hostens ;
- Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires d'un terrain d'une superficie de 13 868 mètres carrés, cadastré section OB n° 1548 à 1553 et 2097, situé 2, route de Mont de Marsan à Hostens, jouxtant l'école ; que le 23 juillet 2004, ils ont déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'un abri ouvert à foin de 75 mètres carrés ; que par un arrêté du 31 juillet 2004, le maire leur a accordé le permis de construire sollicité ; que le 3 octobre 2006, l'abri a été démoli à la suite d'une tempête ; qu'ils ont construit une structure composée de plusieurs préaux et de dix boxes, destinée à abriter une dizaine d'ânes et chevaux pendant la période hivernale ; que par deux courriers des 11 mars 2009 et 30 mars 2009, le maire de la commune leur a indiqué qu'ils devaient régulariser leur situation en déposant une demande de permis de construire ; que le 19 mai 2009, un procès-verbal a été dressé par la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde ; qu'afin de régulariser leur construction, ils ont déposé une demande de permis de construire, le même jour ; que par une décision du 17 juin 2006, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a émis un avis défavorable ; que par un arrêté du 7 juillet 2009, le maire de la commune a refusé le permis de construire au motif que le projet, qui consistait selon lui en la réalisation d'une construction de 560 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ne respectait pas les distances d'implantation des bâtiments renfermant des animaux par rapport aux immeubles habités ou occupés par des tiers ou établissements recevant du public recommandées par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 0903355 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 7 juillet 2009 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal, après avoir reconnu que l'erreur matérielle sur la surface, en réalité de 162 mètres carrés, de la construction était sans incidence sur la légalité de la décision et écarté d'autres moyens des requérants, a estimé infondé le motif tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental, dès lors que celui-ci ne s'appliquait pas aux élevages à caractère familial ; qu'il a substitué à ce motif celui, proposé par la commune, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er du règlement de la zone U1 du plan local d'urbanisme ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'ils n'ont pas été en mesure de faire valoir efficacement leurs observations sur la substitution de motif retenue par le tribunal administratif dès lors que les demandes en ce sens ont été présentées par la commune à la fin du mémoire enregistré le 20 août 2010, sans qu'aucun élément de rédaction ne signale particulièrement leur présence, et que le courrier du greffe leur communiquant ce mémoire n'attirait pas leur attention sur l'utilité de répondre à ces demandes ; que cependant, la seule communication du mémoire suffisait à les mettre en mesure de présenter leurs observations, ce qu'ils ont au demeurant fait dans un mémoire du 8 septembre 2010, présenté par leur avocat, qui répondait à chacun des trois motifs proposés par la commune pour justifier le refus de permis de construire ;
- Considérant que si M. et Mme B...font valoir qu'ils auraient été privés d'une garantie liée au motif substitué dès lors que le refus de permis de construire devait préalablement être soumis à l'avis de divers services intéressés, ils ne précisent en tout état de cause pas quelles consultations légalement obligatoires auraient été omises en l'espèce ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour avoir fait droit à la demande de substitution de motif ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2009 :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de permis de construire est fondé sur l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, qui dispose : " (...) Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les autres élevages à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme (...) " ; que toutefois cet article ne s'applique pas aux " élevages de type familial " définis comme ceux " dont la production est exclusivement destinée à la consommation ou à l'agrément de la famille et qui n'entrent pas à proprement parler dans le champ de l'activité agricole " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de M. et Mme B...a pour but la réalisation de boxes et de préaux afin d'abriter des animaux qu'ils élèvent pour leur propre agrément et qu'ils mettent également gracieusement à la disposition des enfants de l'école mitoyenne de leur propriété ; que cet élevage revêt ainsi le caractère d'un " élevage de type familial " au sens des dispositions précitées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; que par suite, c'est à tort que le maire s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour refuser le permis de construire ; que la commune ne conteste au demeurant plus en appel qu'elle ne pouvait fonder un refus du permis de construire sur ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a estimé, pour faire droit à la demande de substitution de motif de la commune, que la construction n'était pas " compatible avec le caractère et la vocation de centre bourg de la zone U1 qui correspond à la zone d'occupation bâtie la plus dense de la commune " et que le permis de construire aurait pu ainsi être refusé sur le fondement des dispositions des articles 1 et 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'aux termes du préambule de la zone U1 du règlement du plan local d'urbanisme : " La zone U1 comprend le centre bourg ancien et l'occupation bâtie la plus dense. Elle s'étend autour de l'église. " ; que l'article 1er dudit règlement interdit en zone U1 : " (...) les constructions à usage industriel, les constructions à usage d'exploitation agricole, les constructions à usage d'exploitation forestière, les constructions à usage d'entrepôt, sauf celles mentionnées à l'article 2 " ; que l'article 2 dudit règlement autorise dans cette même zone : " (...) la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre et la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition que soient respectées les dispositions de l'article L. 111-3 ; les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; les extensions des entrepôts à condition qu'elles soient liées à l'activité commerciale ou artisanale à condition qu'elles n'excèdent pas 50% de la SHON d'activité (...). Dans les zones U1 et U2 : La réhabilitation, l'extension et la surélévation des constructions existant à la date de l'approbation du PLU, dans la limite de 25% de la SHON existant à la date d'approbation du PLU (...) " ;
- Considérant que le préambule de la zone U1 ne comporte aucune disposition de portée réglementaire dont la méconnaissance serait susceptible d'être utilement invoquée à l'encontre d'un permis de construire ; qu'il ne saurait notamment imposer, par lui-même, une densification des constructions dans cette zone dès lors notamment qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une ou plusieurs dispositions du règlement applicable dans ladite zone aurait pour objet, ou pour effet, de limiter la taille des parcelles à bâtir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction en litige porte sur une dizaine de boxes à chevaux et trois préaux représentant une surface hors oeuvre nette totale d'environ 160 mètres carrés, sur une parcelle de plus d'un hectare, afin d'assurer le logement et l'abri d'ânes et de chevaux ; que cette construction n'est ainsi pas destinée à un usage industriel, d'exploitation agricole, d'exploitation forestière ou d'entrepôt, et n'entre pas davantage dans les hypothèses de prescriptions particulières prévues par l'article 2 de la zone U du plan d'urbanisme précité, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'abri détruit par une tempête aurait constitué une construction existante dont la nouvelle construction pourrait être regardée comme une extension ; qu'il ressort des plans et photographies figurant au dossier que la commune d'Hostens a un caractère rural et que même dans le centre bourg le tissu urbain n'y est pas dense ; que dans ces conditions, le projet, qui n'entrait dans aucune des catégories d'occupations du sol interdites ou réglementées, ne pouvait être refusé au motif qu'il aurait méconnu le caractère de la zone ; qu'ainsi, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la substitution de ce motif demandée par la commune ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres demandes de substitutions de motifs et les moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- Considérant que le maire d'Hostens a soutenu devant le tribunal, sans abandonner expressément ces demandes en appel, que la demande de permis de construire de M. et Mme B... aurait pu également être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles 155 et 156 du règlement sanitaire départemental, ainsi que sur celui des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'aux termes de l'article 155 du règlement sanitaire départemental : " Evacuation et stockage de fumiers et autres déjections solides : Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire. Les dépôts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en eau (...) et qu'aux termes de l'article 156 du même règlement: " Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes : Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage, et eaux de lavage sont évacuées vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l'article 1551 concernant les dépôts de fumier. Si l'ouvrage de stockage est destiné exclusivement à recevoir des jus d'ensilage, la distance d'implantation vis-à-vis des tiers peut être ramenée à 25 mètres. A l'extérieur des bâtiments, l'écoulement des purins, lisiers, jus d'ensilage et des eaux de lavage vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer séparément de celui des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré par l'intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement entretenus et étanches. Les eaux de lavage peuvent être évacuées vers le réseau d'assainissement communal sous réserve de l'autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages d'assainissement. Les ouvrages de stockage sont étanches. Leur capacité devra correspondre à 45 jours de fonctionnement. Si l'ouvrage est couvert par une dalle, elle doit comporter un regard qui sera obturé dans l'intervalle des vidanges et un dispositif de ventilation. Dans le cas d'une fosse ouverte à l'air libre, elle doit être équipée d'un dispositif protecteur destiné à prévenir tout risque d'accident. Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions réduisant au minimum la gêne pour le voisinage. Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière,...), abandonné ou non, est interdit. (étendu aux eaux souterraines et maritimes par l'article 1 71 du décret n° 96540 du 12 juin 1996, publié au J.O du 19 juin, relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles). Si un ouvrage de stockage constitue une source d'insalubrité, il doit être immédiatement remis en état, reconstruit ou supprimé. " ;
- Considérant que si le bâtiment litigieux, d'une surface de 162,49 mètres carrés et destiné à abriter une dizaine d'ânes et de chevaux qui n'ont pas vocation à l'occuper en permanence, est situé à proximité immédiate d'une école dans le bourg de la commune d'Hostens, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fumiers produits par ces animaux, entreposés dans des conteneurs avant d'être apportés à la décharge publique ou utilisés comme engrais, seraient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ou seraient stockés et évacués dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 155 du règlement sanitaire départemental ; que la circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas précisé les modalités d'évacuation des eaux de lavage des boxes n'est par ailleurs pas susceptible, à elle seule, de faire regarder le projet comme méconnaissant les dispositions de l'article 156 du même règlement ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) " ; que si le terrain d'assiette du projet est un espace boisé classé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'emprise des boxes et préaux en litige n'a pas nécessité l'abattage d'arbres ; que ces constructions, accolées à la limite séparative et situées en fond de parcelle, présentent une profondeur de 7,5 mètres pour le bâtiment abritant les boxes, et de 11,50 mètres pour le bâtiment à usage de préaux ; qu'elles prennent la forme de structures légères en bois, ouvertes côté terrain et non raccordées aux réseaux ; qu'ainsi, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur localisation sur le terrain, elles ne sont pas de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme précité ; que, dès lors, le maire d'Hostens n'aurait pu légalement fonder son refus de permis de construire sur ces dispositions ;
- Considérant qu'aucun des motifs invoqués par la commune d'Hostens n'est susceptible de constituer le fondement légal de la décision attaquée, laquelle doit, par suite, être annulée ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que l'exécution de la présente décision implique que le maire de la commune d'Hostens procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. et Mme B... dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hostens une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au même titre par la commune doivent, en revanche, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903355 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2012 et l'arrêté n° PC03320209P0008 du maire d'Hostens, du 7 juillet 2009 sont annulés. Article 2 : Le maire d'Hostens procédera à un nouvel examen de la demande de permis de construire déposée par M. et Mme B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt . Article 3 : La commune d'Hostens versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B... est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Hostens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX00887