CETATEXT000028859356 J3_L_2014_03_000001201745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859356.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12BX01745, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01745 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP BLAZY ET ASSOCIES M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Blazy, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904083 en date du 28 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le maire de la commune de Grayan- et- l'Hôpital a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 57 mètres carrés ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Grayan-et-l'Hôpital de lui délivrer un permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Pessey, avocat de la commune de Grayan-et-l'Hôpital ;
- Considérant que Mme C...est propriétaire, depuis le 30 novembre 1991, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 3 454 mètres carrés, cadastrée section F 917, située au lieu dit " Les Grigots " sur le territoire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital ; qu'à la suite de la tempête du 31 décembre 1999, un cabanon situé sur cette parcelle aurait été endommagé ; qu'au cours de l'année 2002, Mme C...a entrepris des travaux d'édification d'une maison à usage d'habitation d'une superficie de 70 mètres carrés et d'un cabanon de 12 mètres carrés ; que le 25 juillet 2003, un procès-verbal a été dressé à son encontre pour construction sans permis de construire, à la suite duquel elle a été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 1er mars 2004, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 février 2005, à démolir ces ouvrages dans un délai de quatre mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; que le 15 octobre 2005, en vue de régulariser sa situation, elle a déposé une demande de permis de construire qui a été rejetée par arrêté du maire de Grayan-et-l'Hôpital du 26 décembre 2005, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'une nouvelle demande a été rejetée par arrêté du 5 juin 2009 ; que le 5 août 2009, elle a présenté une troisième demande de permis de construire portant sur l'édification d'une construction à usage d'habitation pour une surface hors oeuvre nette de 57 mètres carrés, qui a été rejetée par un arrêté du 21 août 2009 du maire de Grayan-et-l'Hôpital aux motifs que le règlement de la zone naturelle du plan local d'urbanisme interdit toutes les constructions à usage d'habitation, que le terrain n'est pas desservi par le réseau d'électricité public, d'assainissement et de défense incendie et que le terrain est situé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt où toute construction nouvelle à usage d'habitation est interdite ; que Mme C...relève appel du jugement n° 0904083 du 28 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 août 2009 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ; que pour l'application de ces dispositions, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été régulièrement édifiés ;
- Considérant que si la requérante fait valoir que le cabanon dont elle a fait l'acquisition en novembre 1991 avait été édifié par l'ancien propriétaire, M.A..., et se prévaut d'une attestation de ce dernier qui précise avoir édifié dans le courant de l'année 1990 un cabanon en ossature bois comportant quatre pièces et l'avoir vendu en fin de l'année 1991 à MmeC..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment détruit par la tempête de 1999 ait été édifié conformément à une autorisation d'urbanisme ; que, dès lors, ce bâtiment ne peut être regardé comme ayant été régulièrement édifié au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire méconnaîtrait les dispositions de cet article doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grayan-et-l'Hôpital : " Tous les types d'occupation et d'utilisation du sol sont interdites sauf ceux mentionnés à l'article N2 " ; que l'article N2 prévoit notamment que l'aménagement et l'extension mesurée ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes autres qu'agricoles est admise à condition de ne pas augmenter de plus de 50 % la SHON préexistante et que la surface finale des annexes ne dépasse pas 60 mètres carrés ; que ni les attestations des voisins et de l'agent immobilier, qui font seulement mention de l'existence d'un cabanon, ni la circonstance que la requérante ait souscrit un abonnement auprès de la compagnie générale des eaux pour son terrain après autorisation donnée par le maire de la commune le 2 février 1989 d'installer un compteur d'eau, ne sont de nature à établir que le cabanon était affecté à usage d'habitation ; que l'acte de vente entre M. A...et Mme C...ne mentionne pas non plus l'existence d'un bâtiment à usage d'habitation ou d'exploitation mais précise seulement la vente " d'une parcelle boisée de pins " tandis que le document d'information sur l'aliénation d'un fonds agricole rempli à l'occasion de la vente du terrain mentionne l'absence de bâtiment d'habitation ou d'exploitation sur la parcelle ; qu'ainsi Mme C...n'établit pas l'existence d'une construction à usage autre qu'agricole sur ce terrain antérieurement à la tempête, de nature à lui permettre de se prévaloir du droit à reconstruction prévu par le règlement du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précité n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de celles des dispositions d'urbanisme qui ont pour but d'éviter aux occupants d'un bâtiment, objet d'une demande de reconstruction, d'être exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ; que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, qui doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, lesquelles sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement ; que les prescriptions de ces plans sont, par suite, au nombre des dispositions d'urbanisme susceptibles de faire obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ; qu'aux termes de l'article 2.1.1.1.1 A du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Grayan-et-l'Hôpital, sont interdits en zone rouge, " tous les travaux, ouvrages, aménagements ou constructions de quelque titre qu'ils soient, à l'exception de ceux mentionnés au 2.1.1.1.1 B " ; que si cet article énumère les cas dans lesquels les occupations ou utilisations du sol sont autorisées avec prescriptions, il ne mentionne ni les constructions nouvelles à usage d'habitation ni, en tout état de cause, la possibilité d'une reconstruction à l'identique d'un bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est classée en zone rouge dudit plan ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Grayan-et-l'Hôpital ne pouvait se fonder sur le classement du terrain d'assiette du projet de construction en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt pour refuser le permis de construire doit être écarté ;
- Considérant enfin, que Mme C...ne peut utilement se prévaloir des conditions de la desserte de son terrain par les réseaux publics, dès lors qu'il ressort des considérations précédentes que deux autres motifs suffisaient chacun à eux seuls à justifier le refus de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu un défaut de desserte électrique, de sécurité incendie et d'assainissement ; que par suite MmeC..., qui par ailleurs n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de précisions sur le moyen tiré de ce que des tiers auraient obtenu des permis de construire dans la zone, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeC..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la même demande présentée par la commune de Grayan-et-l'Hôpital ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grayan-et-l'Hôpital présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX01745 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.