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13BX00226

CETATEXT000028859365 J3_L_2014_03_000001300226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859365.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31/03/2014, 13BX00226, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00226 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SELARL AUDIDIER MONTCRIOL M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Audidier-Montcriol ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102147 du 21 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, sur recours de la société Adecco, annulé la décision du 31 janvier 2011 de l'inspectrice du travail de la 7ème section d'inspection du département du Rhône, procédé au retrait de sa décision implicite de rejet née le 1er août 2011 et autorisé le licenciement de l'intéressée pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 312-2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., recrutée par contrat le 5 juin 1997 au sein de la société Adecco France, société de travail temporaire, dirigeait, en dernier lieu, l'agence Adecco sur le site de La Rochelle (Charente-Maritime) ; qu'elle a exercé les fonctions de déléguée syndicale à partir de 2009, puis, à compter du 1er octobre 2010, de déléguée du personnel titulaire et de membre du comité d'entreprise ; qu'à la suite d'une demande du 14 décembre 2010 d'autorisation de licenciement de l'intéressée pour faute grave présentée par la directrice des ressources humaines de la société Adecco, l'inspectrice du travail de la 7ème section d'inspection du département du Rhône, dans lequel la société a son siège social, a refusé, par une décision du 31 janvier 2011, d'autoriser ce licenciement aux motifs que les faits reprochés n'étaient pas établis et que le lien avec son mandat syndical ne pouvait être écarté ; que la société Adecco a formé, le 9 mars 2011, un recours gracieux auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Rhône, qui a été rejeté le 7 avril 2011 ; que cette société a également formé, le 29 mars 2011, un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, reçu le 1er avril suivant ; qu'en raison du silence gardé par ce dernier sur ce recours, une décision implicite de rejet est née le 1er août 2011 ; que par une décision du 4 août 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 31 janvier 2011 de l'inspectrice du travail de la 7ème section d'inspection du département du Rhône, procédé au retrait de sa décision implicite de rejet et autorisé le licenciement de l'intéressée pour motif disciplinaire ; que Mme B... fait appel du jugement du 21 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 août 2011 ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise de nature à rendre impossible le maintien du salarié, eu égard aux exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail ; que la preuve de la matérialité des faits incombe à l'employeur ; que, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : " (...) La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2421-3 de ce même code : " (...)/ La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé (...) En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du même code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) " ; que ces dispositions donnent compétence, pour procéder à l'enquête contradictoire, au seul inspecteur du travail chargé de se prononcer sur la demande de licenciement d'un salarié protégé de procéder à l'audition personnelle et individuelle tant de ce salarié que de l'employeur concerné et font donc obstacle à ce que l'inspecteur du travail en charge du contrôle du lieu de travail de ce salarié puisse effectuer cette enquête aux lieux et place de l'inspecteur du travail compétent pour accorder ou refuser la demande d'autorisation alors même que ce salarié ne souhaiterait pas se déplacer ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2422-1 de ce même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. " ;
  5. Considérant que, malgré la nature de droit commun de ce recours et la circonstance que l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail soit créatrice de droits pour le salarié, l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est intervenue une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de deux mois de recours contentieux qui suit l'expiration du délai de quatre mois, le ministre du travail rapporte la décision implicite de rejet née de son silence et procède au retrait de la décision initiale créatrice de droits, dès lors qu'elles sont l'une et l'autre entachées d'illégalité ;
  6. Considérant qu'il est constant que Mme B...a été convoquée à l'enquête contradictoire et n'a été entendue que par l'inspectrice du travail de La Rochelle alors que la société Adecco France SAS, dont le siège est à Villeurbanne, avait saisi d'une demande d'autorisation de licenciement l'inspectrice du travail de la 7ème section d'inspection du département du Rhône, seule compétente eu égard, d'une part, à l'implantation du siège social de cette société à Villeurbanne et, d'autre part, à l'absence d'autonomie de gestion de l'agence d'emploi que dirigeait l'intéressée à La Rochelle ; que, par suite, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision du 31 janvier 2011 de l'inspectrice du travail de la 7ème section d'inspection du département du Rhône portant refus de l'autorisation de licenciement de Mme B..., intervenue sur une procédure irrégulière, était entachée d'illégalité sans que le requérante puisse utilement soutenir, d'une part, que le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la DIRECCTE de Rhône-Alpes, qui a dressé le 7 juillet 2011 la note de synthèse sur le recours hiérarchique formé par l'employeur, s'est contenté de faire état de la photocopie du rapport des inspecteurs du travail de La Rochelle sans en relever l'irrégularité, d'autre part, qu'il importerait peu que ce ne soit pas l'inspecteur du travail du Rhône qui l'ait entendue lors de l'enquête contradictoire, et enfin que, contrairement aux allégations du ministre du travail, elle s'est rendue à Villeurbanne, le 9 juin 2011, pour être entendue par le directeur de l'unité territoriale du Rhône dans le cadre de l'examen du recours hiérarchique formé par son employeur ;
  7. Considérant qu'après avoir rappelé que la société Adecco France SAS a formé, le 29 mars 2011, un recours hiérarchique contre cette décision du 31 janvier 2011 de l'inspectrice du travail auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, reçu le 1er avril 2011 et qu'une décision implicite de rejet est née le 1er août 2011, en application des dispositions précitées de l'article R. 2422-1 du code du travail, les premiers juges en ont déduit que cette décision confirmant implicitement le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de Mme B... était, par voie de conséquence, elle-même entachée d'illégalité de sorte que le ministre du travail a pu légalement procéder à son retrait ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'illégalité de la décision du ministre du travail de procéder au retrait de sa décision implicite de rejet ;
  8. Considérant que Mme B...soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce et procédé à une inexacte appréciation des faits en considérant que le médecin du travail a attesté, dans son rapport du 18 novembre 2010, d'un état de stress et de souffrance au travail de nature à entraîner des risques psycho-sociaux liés à certaines caractéristiques des conditions de travail et managériales alors que le directeur de l'unité territoriale du Rhône a estimé que l'employeur avait dévoyé le sens de ce rapport et que le médecin du travail concerné a lui-même précisé que ce courrier ne devait pas être mal interprété ; que la requérante fait également valoir que le tribunal administratif a commis une inexacte appréciation des faits en estimant que, dès l'année 2005, son comportement autoritaire avait fait l'objet de courriers à son supérieur hiérarchique alors que ce prétendu comportement ne ressort d'aucun élément avancé par l'employeur et que les témoignages produits sont au contraire tous postérieurs au licenciement ; qu'il en irait de même, selon la requérante, de l'appréciation des premiers juges selon laquelle deux attestations de salariés présents du 9 mai au 3 octobre 2005 et du 5 juillet au 3 septembre 2010 corroborent cette attitude agressive et humiliante alors que ces attestations, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas probantes dès lors que l'une a été souscrite six ans après les faits et que l'autre n'est même pas signée par son auteur ; que Mme B...soutient en outre que la note présentée au comité d'établissement et les rapports transmis à la DIRECCTE justifiant la demande de licenciement pour faute grave ne constituent pas des preuves, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et que la déclaration de main courante du 11 février 2011 a été déposée uniquement en réaction au fait qu'elle avait déposé, le 3 février 2011, une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse dans la mesure où les témoignages de collaboratrices étaient mensongers ; que la requérante reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les stagiaires ou les intérimaires ayant attesté en faveur de l'employeur étaient encore en relation avec celui-ci, alors que de tels témoignages émanent de personnes ayant un intérêt évident en vue d'une embauche définitive ou pour continuer à bénéficier de contrats d'intérim ;
  9. Considérant, toutefois, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de la requérante a donné lieu, entre le 11 et le 12 novembre 2010, à des courriers de cinq salariés travaillant à l'agence de La Rochelle, sous les ordres de l'intéressée, dénonçant des paroles méprisantes et une attitude agressive de nature à les humilier ; que le médecin du travail a attesté, dans un rapport du 18 novembre 2010, de l'existence " de symptômes de stress et de mal-être au travail au sein de l'agence de La Rochelle semblant liés à certaines caractéristiques des conditions de travail et managériales " et alerté l'employeur sur " les facteurs de risques psycho-sociaux qui seraient à l'origine de cette souffrance au travail " ; que, dès l'année 2005, le comportement autoritaire de l'intéressée avait fait l'objet de courriers à son supérieur hiérarchique et que cette attitude a, d'ailleurs, entraîné le départ de l'agence, au mois de novembre 2005, d'une attachée commerciale qui a refusé la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison du " harcèlement moral et de l'incompétence " de Mme B...; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont pu prendre en considération, alors même qu'elles ne satisferaient pas aux conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile mais qui établissent de façon précise le comportement de Mme B...à l'égard de ses collaborateurs, deux attestations de salariés intérimaires présents du 9 mai au 3 octobre 2005 et du 5 juillet au 3 septembre 2010 dans cette agence ; que la note présentée au comité d'établissement qui s'est tenu au début du mois de décembre 2010 et les rapports transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Rhône, dans le cadre de la procédure de licenciement, relatent les agissements réitérés de Mme B...consistant à critiquer de manière incessante sur un ton hautain et cassant le travail exécuté par les salariés de l'agence et à créer un climat délétère ; qu'à la suite de la réintégration de l'intéressée en application de la décision de refus de licenciement prise par l'inspectrice du travail le 31 janvier 2011, une déclaration de main courante a été déposée le 11 février 2011 par l'une des employées de l'agence précisant que l'intéressée pouvait être " méchante, machiavélique et sadique " et mentionnant qu'elle-même ainsi que trois de ses collègues étaient en arrêt de travail depuis le 7 février, date à laquelle Mme B...a réintégré l'agence de La Rochelle ; qu'ainsi, et alors même que lors des entretiens d'évaluation des membres de son équipe, ces deniers lui avaient fait part des bonnes relations entretenues avec elle et qu'aucun accident du travail n'aurait été déclaré pour l'année 2010, le comportement de la requérante a eu des répercussions importantes pour ses collaborateurs, à la fois dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle puisqu'ils ont tous fait l'objet d'actes répétés de brimades, dénigrement, voire même d'humiliations ; que, dès lors, ces faits, qui sont établis, présentaient, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement pour faute ;
  10. Considérant enfin, que Mme B...soutient que les premiers juges ont estimé à tort que le lien entre le licenciement et le mandat syndical n'était pas établi, dès lors que sa mise à pied conservatoire et le début de la procédure de licenciement datent du 22 novembre 2010, soit moins de deux mois après la prise d'effet de ses nouveaux mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; que cependant, la seule concomitance entre la détention de ces nouveaux mandats et l'engagement de la procédure de licenciement ne saurait suffire à établir l'existence d'un lien avec le mandat syndical, dès lors qu'il est constant que Mme B...exerçait déjà un mandat syndical depuis 2009 et que les mêmes critiques avaient déjà été signalées par de proches collaborateurs dès 2005 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction demandée sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les dépens et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros qu'elle a acquittée à la charge de MmeB... ; que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la société Adecco France SAS demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Adecco France SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00226 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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