CETATEXT000028859370 J3_L_2014_03_000001300726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859370.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31/03/2014, 13BX00726, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00726 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN LOUSTALOT M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100414 du 8 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur de Pôle emploi Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'allocation équivalent retraite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 8 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur de Pôle emploi Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'allocation équivalent retraite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi : " Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale requise au 31 décembre 2009 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes ont droit à une allocation équivalent retraite. / Pour bénéficier de cette allocation, les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements, ne doivent pas excéder, à la date de la demande, un plafond correspondant à quarante-huit fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à soixante-neuf fois le même montant pour une personne en couple. / (...) / Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que les ressources du partenaire lié au demandeur par un pacte civil de solidarité (PACS) sont prises en compte, sauf lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution ;
- Considérant que pour refuser le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à Mme A..., le directeur de Pôle emploi Aquitaine s'est fondé sur le fait que son partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité exerçait toujours son activité et que ses revenus n'étaient pas interrompus à la date du 21 décembre 2010, date de sa demande ; que la requérante n'établit pas que les ressources de son partenaire aient été interrompues et qu'il pouvait prétendre à un revenu de substitution ; que, c'est dès lors à bon droit que, par application des dispositions précitées du décret du 6 mai 2010, Pôle emploi a pris en compte les ressources de son partenaire ; qu'il est constant que les ressources du couple excédaient, à la date de la demande, le plafond permettant d'obtenir le bénéfice de l'allocation équivalent retraite ; que, par suite, Pole emploi a pu légalement refuser à l'intéressée le bénéfice de cette allocation ;
- Considérant que les circonstances que Mme A...ne percevrait plus d'allocations ni de revenus depuis la date de sa demande, de ce que ses ressources n'atteindraient pas le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, et enfin de ce qu'elle ne peut bénéficier des nouvelles allocations, dès lors qu'elle a été indemnisée par Pôle emploi au titre des allocations de retour à l'emploi jusqu'au 2 octobre 2010, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de Mme A...ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Pôle emploi, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que Pôle emploi demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00726 04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale. 66-11-001-01 Travail et emploi. Service public de l'emploi.