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13BX01440

CETATEXT000028859377 J3_L_2014_03_000001301440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859377.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13BX01440, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01440 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCHONTZ Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 et complétée le 5 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Schontz, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101897 du 22 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 1er juillet 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler cette décision du 1er juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de cinq infractions au code de la route commises entre les mois de novembre 2007 et juillet 2010, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quinze points sur le permis de conduire de M. A...; que deux points lui ont été réattribués au cours de cette même période ; que M. A...relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 1er juillet 2011 ayant constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de l'ensemble des retraits de points ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  4. Considérant en premier lieu, que le relevé d'information intégral versé au dossier relatif à la situation de M.A..., extrait du système national des permis de conduire, mentionne que toutes les infractions relevées à son encontre et dont il a au demeurant produit en première instance et en appel les procès-verbaux correspondants, ont fait l'objet d'émissions de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que si M. A...allègue avoir contesté ces contraventions, il n'établit pas avoir saisi le juge pénal, seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions ont été relevées ; qu'il ne justifie pas davantage, ni même n'allègue, avoir présenté des réclamations à l'encontre des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions a été établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de la route ;
  5. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que les décisions de réduction du nombre de points interviennent seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie dans les conditions rappelées au point 3 ; que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; qu'ainsi, les retraits de points ne peuvent intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de l'intéressé ; que, dès lors et compte tenu de ce que M. A...n'établit nullement avoir été empêché de saisir le tribunal de police en temps utile, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu ses droits de la défense et porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant en troisième lieu, que M. A...conteste le calcul du solde de points sur son permis de conduire, en faisant valoir que les infractions antérieures au 8 mars 2010 ne sauraient être prises en compte dès lors que les points retirés avaient été automatiquement récupérés en l'absence d'infraction, et qu'il bénéficiait de douze points à cette date ; qu'il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route alors en vigueur, aux termes desquelles : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. " ;
  7. Considérant que les réattributions de points prévues par les dispositions précitées n'ont pas pour effet d'effacer les infractions commises par les automobilistes ; qu'ainsi, ces derniers ne peuvent prétendre à la reconstitution intégrale de leur capital de points dès lors qu'ils ont commis, dans le délai de trois ans, une nouvelle infraction, quand bien même les infractions en cause ont donné lieu ultérieurement à la réattribution de points ;
  8. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral que M. A...a commis des infractions les 23 novembre 2007, 4 décembre 2007, 14 avril 2009 et 8 mars 2010 qui ont respectivement engendré le retrait de deux, un, un et quatre points ; que si les infractions des 4 décembre 2007 et 14 avril 2009 ont donné lieu à la réattribution des points correspondants les 12 février 2009 et 1er juillet 2010, il est constant que l'intéressé n'est pas resté trois années sans commettre d'infractions ; que par suite, et en application du principe rappelé au point 7, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été titulaire de douze points au 8 mars 2010 et qu'il n'y aurait donc pas lieu de tenir compte de l'infraction du 23 novembre 2007 qui a entraîné le retrait de deux points ; qu'ajoutés aux retraits de quatre, trois et quatre points consécutifs respectivement aux infractions des 8 mars 2010, 7 mai 2010 et 3 juillet 2010, c'est un total de treize points qui a été légalement retiré sur son permis, dont le solde était donc bien nul ;
  9. Considérant enfin que les circonstances d'une part que M. A...n'aurait pas les moyens financiers de passer à nouveau le permis de conduire, ce qui le contraint à limiter ses déplacements, et d'autre part qu'il n'ait jamais été impliqué dans un accident de la circulation en plus de cinquante ans, sont sans incidence sur la légalité de la décision du ministre d'invalider son permis de conduire pour solde de points nul ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et d'autre part de l'ensemble des retraits de points correspondants ; que par suite ses conclusions non chiffrées tendant au versement d'une indemnité ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01440 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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