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13BX02197

CETATEXT000028859384 J3_L_2014_03_000001302197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859384.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13BX02197, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02197 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL LCV Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 2 août 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la Selarl LCV, société d'avocats ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300296 du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que M. A...D..., né le 16 septembre 1978, de nationalité algérienne, est entré en France le 2 octobre 1994 à l'âge de seize ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours portant la mention " étudiant " ; qu'il s'est vu délivrer, en cette qualité, un titre de séjour valable un an, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 octobre 1999 ; qu'il a sollicité, le 15 mars 2011, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant d'une présence ininterrompue en France depuis quinze ans ; qu'il relève appel du jugement n° 1300296 du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2012 : En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence algérien :
  2. Considérant en premier lieu, que cette décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien, notamment ses articles 6 1° et 5°, 7 et 9, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la date d'entrée en France de M.D..., les titres de séjour qu'il a obtenus jusqu'en 1999, explicite les motifs pour lesquels il lui est refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions et stipulations qu'il avait invoquées à l'appui de sa demande, fournit des éléments propres à sa situation personnelle et familiale en indiquant notamment qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et certains de ses frères et soeurs et indique qu'il n'apporte pas la preuve de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et que de ce fait, il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'ainsi l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, répond aux exigences de motivation fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, compte tenu des nombreuses mentions de fait figurant dans cette décision, la circonstance que le préfet n'ait pas précisé la période du séjour du requérant dont le caractère habituel ne serait pas démontré n'est pas de nature à faire regarder cet acte comme insuffisamment motivé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se soit pas livré à un examen approfondi de la situation de M. D...;
  4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de refuser à M. D...la délivrance d'un certificat de résidence algérien est inopérant ;
  5. Considérant en quatrième lieu, que M. D...soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis plus de quinze ans et qu'il devrait donc se voir délivrer un certificat de résidence algérien conformément aux stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien selon lesquelles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  6. Considérant que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées au motif que M. D...n'établissait pas sa présence en France à partir du mois de février 2003 en relevant en particulier que les attestations d'hébergement établies par Mme C...pour la période de février 2003 à septembre 2004 et par M. B...à compter d'octobre 2004 ne permettaient pas de justifier sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'en appel, le requérant ne produit aucun autre document concernant l'année 2003 ; qu'en première instance, il s'était borné à verser l'attestation d'hébergement précitée, deux photos non datées sur lesquelles il apparaissait avec la personne ayant déclaré l'avoir hébergé ainsi que six factures émanant de commerces ; que ces documents, dénués de valeur probante, ne sont pas de nature à établir qu'il résidait habituellement en France au cours de cette année ; que M. D...n'établit pas davantage sa présence habituelle sur le territoire national en 2005 et 2006 dès lors qu'il ne produit, concernant ces deux années, que quelques factures et invitations dépourvues de valeur probante ; que s'il fait valoir qu'il était employé, entre 2002 et 2005, en qualité d'animateur musical au sein de l'établissement " Le Vélane ", il n'établit pas qu'il aurait effectivement travaillé de manière ininterrompue pour cet établissement durant cette période ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la présence habituelle en France de M. D...depuis plus de dix ans n'était pas établie et ont, en conséquence, écarté le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ;
  7. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  8. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il a le centre de ses attaches privées en France où il séjourne depuis plus de quinze ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'il résiderait habituellement sur le territoire national depuis 1994 ; qu'il est constant que l'intéressé et célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait que M. D...se serait parfaitement intégré en France et la circonstance que son frère et sa soeur, qu'il avait déclaré dans sa demande résider en Algérie, séjournent désormais en Andorre, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...;
  9. Considérant en sixième lieu, qu'à l'appui des moyens tiré de la violation des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation du principe général de l'Union européenne selon lequel les décisions faisant grief ne peuvent être prises qu'après que leur destinataire ait été mis à même de présenter des observations, M. D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  10. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] " ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  11. Considérant en deuxième lieu, que M. D...soutient qu'il n'a jamais été informé du fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a ainsi été privé de la possibilité de faire valoir ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
  12. Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. D...pour contester la légalité de cette décision ;
  13. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'alors même que M. D...ne connaissait pas nécessairement cette disposition réglementaire, il ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir depuis la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour, le 15 mars 2011, qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  14. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  16. Considérant en premier lieu, que M. D...fait valoir que la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas été motivée ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  17. Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n' a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prorogation du délai pour quitter volontairement le territoire ; qu'ayant accordé à M. D...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prorogation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté ;
  18. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. D...avant de prendre cette décision ni qu'il se serait cru tenu de lui accorder un délai de trente jours pour quitter le territoire français ; qu'enfin, le requérant n'a pas fait valoir devant le préfet des motifs de nature à justifier que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;
  19. Considérant enfin, que le moyen tiré du non respect du contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour les motifs exposés précédemment au point 12 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  20. Considérant que cette décision vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. D..., qui n'a pas présenté de demande d'asile, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
  21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour fixer le pays de renvoi, le préfet n'aurait pas pris en considération sa situation personnelle ni les risques qu'il pourrait encourir dans son pays d'origine, risques dont il n'a au demeurant jamais fait état dans sa demande de titre de séjour ni depuis son arrivée sur le territoire national, ni même devant les juridictions saisies ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2012 ; Sur les autres conclusions :
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02197 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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