CETATEXT000028859393 J3_L_2014_03_000001302668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/93/CETATEXT000028859393.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13BX02668, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02668 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 septembre 2013 et régularisée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Tercero, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205320 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou a minima, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France en octobre 2005, sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, afin d'effectuer en France des études universitaires ; qu'elle s'est vue délivrer à son arrivée un titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'en 2010 ; que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre de séjour par une décision du 23 décembre 2010, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive à la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 février 2012 ; que Mme B..., qui a néanmoins poursuivi ses études en France, a sollicité la régularisation de sa situation le 12 mai 2012 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1205320 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France." ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient nouvellement en appel que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en lui refusant le titre de séjour demandé au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, sans examiner la possibilité de lui accorder le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions finales de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le refus de renouvellement du titre de séjour opposé par le préfet le 23 décembre 2010, Mme B...a obtenu sa licence de sociologie en juin 2011, laquelle constitue un diplôme de deuxième cycle universitaire, a été admise en septembre 2011 en master 1, qu'elle a validé dès 2012, et s'est ensuite inscrite en master 2 pour l'année 2012-2013 ; qu'il ressort des termes de la décision du 22 novembre 2012 que le préfet s'est borné à affirmer qu'ayant continué ses études en se maintenant en toute illégalité en France, " elle doit à nouveau justifier des conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant " ; qu'il a ainsi opposé le défaut de visa de long séjour sans examiner si la situation de Mme B...justifiait la dérogation à cette exigence au regard des nécessités de la poursuite de ses études, alors pourtant que l'orientation désormais positive des études de l'intéressée justifiait ce nouvel examen ; que s'il a soutenu devant le tribunal que Mme B...ne pouvait bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne justifiait pas d'une entrée régulière, il n'est ni allégué ni établi que Mme B...ait quitté le territoire français depuis son entrée en 2005 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'ainsi elle remplissait cette condition et devait voir sa demande examinée au regard de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision du 22 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour pour poursuivre ses études, et par suite l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Tercero, avocat de MmeB..., sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2012 est annulée, ensemble le jugement n° 1205320 du tribunal administratif du 27 juin
- Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02668 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.