CETATEXT000028859403 J3_L_2014_03_000001302823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859403.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13BX02823, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02823 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013 par télécopie et régularisée le 4 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Aty, avocats associés ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204948 du 21 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé l'interdiction de retour de deux ans prononcée contre lui, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2012 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou au moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, est entré en France en août 2000 et s'y est maintenu en situation irrégulière ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour avec invitation à quitter le territoire le 12 décembre 2002 ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et s'est marié le 13 juillet 2004 avec une ressortissante française et s'est alors vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'à la suite de la rupture de la vie commune en 2007, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 21 août 2009 ; qu'en 2010, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l'ancienneté de son séjour ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 décembre 2010 ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir consulté cette commission, a pris une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 août 2012 ; que M. A...relève appel du jugement n° 1204948 du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'après avoir annulé l'interdiction de retour de deux ans prononcée contre lui, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; et qu'aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir rappelé les démarches entreprises par l'intéressé depuis son entrée en France et les motifs de présentation de la situation de M. A...devant la commission du titre de séjour, le procès-verbal de la réunion du 7 juin 2012 décrit de façon détaillée la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M.A..., en émettant, à partir de ces faits, un avis défavorable en raison de " l'absence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires ", la commission du titre de séjour a émis un avis suffisamment motivé ;
- Considérant que la décision litigieuse vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et mentionne que M. A...est entré en France le 10 août 2000, qu'il a fait l'objet de deux refus de titre de séjour le 12 décembre 2002 et le 21 août 2009 et qu'il a bénéficié de titres de séjours de 2004 à 2009 en sa qualité d'époux d'une ressortissante française dont il est séparé depuis 2007, qu'il a fait échec à son éloignement en 2009, et précise ses attaches familiales en France ; qu'elle indique que ni ses attaches familiales ni le fait de résider en France depuis plus de dix années, sans toutefois apporter la preuve de la continuité de son séjour, ne sauraient constituer des motifs humanitaires et exceptionnels, et que si l'intéressé présente une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment, il ne fait pas état de motif exceptionnel de nature à justifier à titre dérogatoire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi, la motivation de la décision du 28 août 2012, qui atteste de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par les stipulations conventionnelles et les dispositions de la loi pour la délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui la justifient en prenant en considération la situation personnelle de l'intéressé et l'emploi auquel il postulait ; que si M. A...soutient que le préfet n'a pas suffisamment " qualifié l'emploi " à l'appui duquel il sollicitait son admission au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait porté à la connaissance du préfet les éléments de sa situation relatifs à son expérience professionnelle ou à ses qualifications au regard de l'emploi envisagé de nature à permettre à l'administration de préciser la motivation de sa décision sur ces points ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que si l'intéressé justifie résider en France depuis plus de dix ans, l'ancienneté de ce séjour n'est pas à elle seule une circonstance justifiant à titre exceptionnel de l'admettre au séjour, alors qu'il a fait le 12 décembre 2002 puis le 21 août 2009 l'objet de refus de séjour assortis d'une invitation à quitter le territoire puis d'une obligation de quitter le territoire auxquelles il ne s'est pas conformé ; que ni le fait que sa soeur soit de nationalité française, ni le fait qu'il ait travaillé et suivi des formations dans le domaine de la sécurité pendant sa période de séjour régulier en qualité de conjoint d'une française, ni l'emploi de peintre en bâtiment auquel il postule dans un métier ne figurant pas sur l'annexe sur l'emploi de la convention franco-camerounaise ne sont de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances ne constituaient pas, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'article 12 de la convention franco-camerounaise indiquant qu'après trois années de présence régulière et non interrompue, les nationaux camerounais peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation française, dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de ces dispositions quand il était en situation régulière ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en mentionnant que l'intéressé ne justifiait pas " de motifs humanitaires et exceptionnels " et en exigeant ainsi des conditions cumulatives alors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient des critères alternatifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de ce qu'il aurait eu droit à un titre de résident s'il l'avait demandé en temps utile, de ce qu'il a travaillé, de ses qualifications professionnelles, de son intégration et de ses liens familiaux, ait fait état, dans sa demande de titre de séjour, de considérations humanitaires ; que si la formulation employée par l'arrêté préfectoral était certes maladroite, elle ne révèle pas que le préfet, qui a examiné l'existence de motifs exceptionnels et celle de considérations humanitaires, ait entendu exiger un cumul de ces caractéristiques pour apprécier la situation de l'intéressé ; que, dès lors le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en rejetant ainsi la demande de M.A... doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient privées de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX02823 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.