CETATEXT000028859405 J3_L_2014_03_000001302907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859405.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX02907, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02907 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN AYMARD M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 octobre 2013, et régularisée par courrier le 29 octobre suivant, présentée pour M. C...B..., élisant domicile..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301382 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Bernard Chemin, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations le 3 mars 2011, muni d'un visa espagnol de court séjour ; qu'il a sollicité, le 6 septembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 22 janvier 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un état anxio dépressif nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique ; que la décision portant refus de titre de séjour à son encontre a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du 14 novembre 2012 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester cet avis, M. B...soutient que la pathologie dont il souffre est en rapport avec des événements traumatisants qu'il a vécus en Algérie dans les années 1990 et produit à ce titre quatre certificats médicaux établis par deux médecins psychiatres ; que, toutefois, aucun de ces documents n'est de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le défaut de prise en charge de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au demeurant, si ces certificats font état d'un lien qui existerait entre son état de santé et les persécutions qu'il aurait subies en Algérie, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces événements traumatisants ; que, par suite, en refusant le certificat de résidence sollicité, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que si le requérant déclare reprendre l'intégralité des moyens invoqués dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, il ne fournit aucune précision à l'appui de cette contestation et n'émet aucune critique de la motivation par laquelle les premiers juges ont estimé devoir écarter ces moyens ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX02907 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.