CETATEXT000028859408 J3_L_2014_03_000001302908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859408.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31/03/2014, 13BX02908, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02908 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 octobre 2013, et régularisée par courrier le 4 novembre suivant, présenté pour Mme C...A..., élisant domicile..., par MeB... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205523 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public.
- Considérant que Mme C...A..., ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 5 novembre 2009 selon ses déclarations, accompagnée des ses parents et de ses trois frères et soeurs ; que le 25 juin 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par un arrêté du 28 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel le préfet se réfère expressément en relevant que l'intéressée ne justifie pas, au regard de motifs exceptionnels ou humanitaires, son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que la décision mentionne les faits qui la fondent, notamment ceux relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée et détaille les études suivies par la requérante pour l'année 2012-2013; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...A...se prévaut d'une excellente intégration dans la société française, de sa maîtrise du français, de sa scolarisation en 2012-2013 en classe de première pour l'obtention d'un baccalauréat professionnel et des efforts qu'elle a accomplis lors de cette formation, de la scolarisation de ses frères et soeurs, et de la naissance en France, en 2010 et 2012, de deux de ses frères et soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France avec ses parents le 5 novembre 2009 selon ses déclarations, soit deux ans et dix mois avant la décision contestée ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; que ses parents, ressortissants de la même nationalité, font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola où la requérante a déjà été scolarisée et où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en vertu de l'article 1er de la même convention, " un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. " ;
- Considérant que Mme C...A..., qui était majeure à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir pour elle-même des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que si trois des frères et soeurs de la requérante sont scolarisés depuis leur arrivée en France et sont bien intégrés dans leur classe et leur environnement, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur intérêt n'aurait pas été pris en compte par l'arrêté contesté alors qu'ils ont déjà été scolarisés en Angola et qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que l'article L. 313-14 du code précité dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...). " ; que si la requérante soutient qu'elle est arrivée sur le territoire français à l'âge de seize ans, qu'elle a poursuivi avec sérieux ses études et est inscrite en 2012-2013 en baccalauréat professionnel " accueil relation clients et usagers " au lycée professionnel du Mirail à Toulouse et qu'elle fait d'importants efforts pour mener à bien cette formation, ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que la décision de refus de séjour litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02908 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.